O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
41. Le représentant transmet également une copie certifiée conforme de la demande à la Commission de toponymie afin qu’elle puisse se prononcer sur le nom proposé.
La Commission doit, dans les 60 jours de la réception de la copie de la demande, faire connaître son avis par écrit au représentant, à défaut de quoi son accord est présumé.
Le représentant dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la Commission de faire connaître son avis.
1988, c. 19, a. 41.