O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
214.3. Les conditions contenues dans un décret, un règlement d’annexion ou un accord pris, adopté ou conclu en vertu de la présente loi peuvent, pour assurer la transition, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, d’une loi spéciale régissant une municipalité ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Il en est de même pour toute condition prévue par le ministre, en vertu de l’article 210.3.9, dans sa décision de décréter qu’une municipalité est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
Malgré le premier alinéa, les conditions contenues dans un décret pris en vertu de l’article 108 et ayant trait à un sujet mentionné à l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 7° du troisième alinéa de cet article ou à l’article 86.1 ne sont pas limitées à une durée transitoire.
1993, c. 65, a. 73; 1996, c. 2, a. 756; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 14, a. 168; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 18, a. 82.
214.3. Les conditions contenues dans un décret, un règlement d’annexion ou un accord pris, adopté ou conclu en vertu de la présente loi peuvent, pour assurer la transition, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, d’une loi spéciale régissant une municipalité ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Il en est de même pour toute condition prévue par le ministre, en vertu de l’article 210.3.9, dans sa décision de décréter qu’une municipalité est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
Malgré le premier alinéa, les conditions contenues dans un décret pris en vertu de l’article 108 et ayant trait à un sujet mentionné à l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 7° du troisième alinéa de cet article ou à l’article 86.1 ne sont pas limitées à une durée transitoire.
1993, c. 65, a. 73; 1996, c. 2, a. 756; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 14, a. 168; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
214.3. Les conditions contenues dans un décret, un règlement d’annexion ou un accord pris, adopté ou conclu en vertu de la présente loi peuvent, pour assurer la transition, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales et des Régions, d’une loi spéciale régissant une municipalité ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Il en est de même pour toute condition prévue par le ministre, en vertu de l’article 210.3.9, dans sa décision de décréter qu’une municipalité est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
Malgré le premier alinéa, les conditions contenues dans un décret pris en vertu de l’article 108 et ayant trait à un sujet mentionné à l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 7° du troisième alinéa de cet article ou à l’article 86.1 ne sont pas limitées à une durée transitoire.
1993, c. 65, a. 73; 1996, c. 2, a. 756; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 14, a. 168; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
214.3. Les conditions contenues dans un décret, un règlement d’annexion ou un accord pris, adopté ou conclu en vertu de la présente loi peuvent, pour assurer la transition, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, d’une loi spéciale régissant une municipalité ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Il en est de même pour toute condition prévue par le ministre, en vertu de l’article 210.3.9, dans sa décision de décréter qu’une municipalité est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
Malgré le premier alinéa, les conditions contenues dans un décret pris en vertu de l’article 108 et ayant trait à un sujet mentionné à l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 7° du troisième alinéa de cet article ou à l’article 86.1 ne sont pas limitées à une durée transitoire.
1993, c. 65, a. 73; 1996, c. 2, a. 756; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 14, a. 168; 2003, c. 19, a. 250.
214.3. Les conditions contenues dans un décret, un règlement d’annexion ou un accord pris, adopté ou conclu en vertu de la présente loi peuvent, pour assurer la transition, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, d’une loi spéciale régissant une municipalité ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Il en est de même pour toute condition prévue par le ministre, en vertu de l’article 210.3.9, dans sa décision de décréter qu’une municipalité est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1993, c. 65, a. 73; 1996, c. 2, a. 756; 1999, c. 43, a. 13.
214.3. Les conditions contenues dans un décret, un règlement d’annexion ou un accord pris, adopté ou conclu en vertu de la présente loi peuvent, pour assurer la transition, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales, d’une loi spéciale régissant une municipalité ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Il en est de même pour toute condition prévue par le ministre, en vertu de l’article 210.3.9, dans sa décision de décréter qu’une municipalité est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1993, c. 65, a. 73; 1996, c. 2, a. 756.
214.3. Les conditions contenues dans un décret, un règlement d’annexion ou un accord pris, adopté ou conclu en vertu de la présente loi peuvent, pour assurer la transition, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales, d’une loi spéciale régissant une municipalité ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
1993, c. 65, a. 73.