O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.9. Le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté transmet à la Commission de toponymie une copie certifiée conforme de la résolution demandant le changement de nom afin qu’elle puisse se prononcer sur le nom proposé.
La Commission doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution, faire connaître son avis par écrit au greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté, à défaut de quoi son accord est présumé.
Le greffier-trésorier dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la Commission de faire connaître son avis.
1993, c. 65, a. 71; 2021, c. 31, a. 132.
210.9. Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté transmet à la Commission de toponymie une copie certifiée conforme de la résolution demandant le changement de nom afin qu’elle puisse se prononcer sur le nom proposé.
La Commission doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution, faire connaître son avis par écrit au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, à défaut de quoi son accord est présumé.
Le secrétaire-trésorier dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la Commission de faire connaître son avis.
1993, c. 65, a. 71.