O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.70. Lorsque le ministre est d’avis que la demande doit être modifiée, il transmet par écrit à la municipalité demanderesse un avis énonçant la modification qu’il entend apporter à la demande.
1993, c. 65, a. 71.