O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.57. Tous les actes accomplis par la municipalité régionale de comté dont l’existence a cessé conservent leurs effets s’ils sont encore utiles.
Ils sont réputés être des actes, chacune pour son territoire, des municipalités régionales de comté issues de la division.
1993, c. 65, a. 71.