O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.56. Tous les règlements, résolutions ou autres actes adoptés par la municipalité régionale de comté dont l’existence a cessé demeurent en vigueur jusqu’à la date prévue pour la cessation de leurs effets, jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Ils sont réputés être des règlements, résolutions ou actes, chacune pour son territoire, des municipalités régionales de comté issues de la division.
1993, c. 65, a. 71.