O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.3.3. Le greffier ou greffier-trésorier publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, un avis qui contient:
1°  la proposition de changement de régime;
2°  la mention du droit de toute personne de faire connaître par écrit au ministre, dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis, son opposition à la demande de changement de régime;
3°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.
Il transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1996, c. 2, a. 753; 2009, c. 26, a. 76; 2021, c. 31, a. 132.
210.3.3. Le greffier ou secrétaire-trésorier publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, un avis qui contient:
1°  la proposition de changement de régime;
2°  la mention du droit de toute personne de faire connaître par écrit au ministre, dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis, son opposition à la demande de changement de régime;
3°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.
Il transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1996, c. 2, a. 753; 2009, c. 26, a. 76.
210.3.3. Le secrétaire-trésorier publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, un avis qui contient:
1°  la proposition de changement de régime;
2°  la mention du droit de toute personne de faire connaître par écrit au ministre, dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis, son opposition à la demande de changement de régime;
3°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.
Il transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1996, c. 2, a. 753.