O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.29.2. Dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le règlement prévu à l’article 210.29.1 a effet, l’élection au poste de préfet doit être tenue la même année que l’élection générale dans toutes les municipalités locales visées à cet article.
Les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) qui sont relatives à l’élection du maire, à l’exception de celles des chapitres III et IV du titre I, s’appliquent à l’élection du préfet dans la mesure où elles sont compatibles avec une telle élection, compte tenu des adaptations nécessaires et des adaptations particulières qui sont mentionnées à l’annexe I.
Ces dernières adaptations ont pour but notamment de répartir les fonctions reliées à l’élection du préfet entre le président d’élection de la municipalité régionale de comté et celui de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté. Elles établissent notamment que le président d’élection de la municipalité régionale de comté doit dresser la liste électorale, donner l’avis d’élection, recevoir les déclarations de candidature, faire imprimer les bulletins de vote et proclamer élu le candidat qui a obtenu le plus de votes et que le président d’élection de chaque municipalité locale doit procéder à la révision de la partie de la liste électorale de la municipalité régionale de comté qui concerne le territoire de la municipalité locale et procéder à la tenue du vote sur ce territoire.
2001, c. 25, a. 151; 2005, c. 28, a. 121; 2008, c. 18, a. 89; 2009, c. 11, a. 86.
210.29.2. Dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le règlement prévu à l’article 210.29.1 a effet, l’élection au poste de préfet doit être tenue la même année que l’élection générale dans toutes les municipalités locales visées à cet article.
Les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) qui sont relatives à l’élection du maire, à l’exception de celles des chapitres III et IV du titre I, s’appliquent à l’élection du préfet dans la mesure où elles sont compatibles avec une telle élection, compte tenu des adaptations nécessaires et des adaptations particulières qui sont mentionnées à l’annexe I.
Ces dernières adaptations ont pour but notamment de répartir les fonctions reliées à l’élection du préfet entre le président d’élection de la municipalité régionale de comté et celui de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté. Elles établissent notamment que le président d’élection de la municipalité régionale de comté doit dresser la liste électorale, donner l’avis d’élection, recevoir les déclarations de candidature et proclamer élu le candidat qui a obtenu le plus de votes et que le président d’élection de chaque municipalité locale doit procéder à la révision de la partie de la liste électorale de la municipalité régionale de comté qui concerne le territoire de la municipalité locale et procéder à la tenue du vote sur ce territoire.
2001, c. 25, a. 151; 2005, c. 28, a. 121; 2008, c. 18, a. 89.
210.29.2. Dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le règlement prévu à l’article 210.29.1 a effet, l’élection au poste de préfet doit être tenue la même année que l’élection générale dans toutes les municipalités locales visées à cet article.
Les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) qui sont relatives à l’élection du maire, à l’exception de celles des chapitres III et IV du titre I, s’appliquent à l’élection du préfet dans la mesure où elles sont compatibles avec une telle élection, compte tenu des adaptations nécessaires et des adaptations particulières qui sont mentionnées à l’annexe I.
Ces dernières adaptations ont pour but de répartir les fonctions reliées à l’élection du préfet entre le président d’élection de la municipalité régionale de comté et celui de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté. Elles établissent notamment que le président d’élection de la municipalité régionale de comté doit dresser la liste électorale, donner l’avis d’élection, recevoir les déclarations de candidature et proclamer élu le candidat qui a obtenu le plus de votes et que le président d’élection de chaque municipalité locale doit procéder à la révision de la partie de la liste électorale de la municipalité régionale de comté qui concerne le territoire de la municipalité locale et procéder à la tenue du vote sur ce territoire.
2001, c. 25, a. 151; 2005, c. 28, a. 121.
210.29.2. Dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le règlement prévu à l’article 210.29.1 a effet, l’élection au poste de préfet doit être tenue la même année que l’élection générale dans toutes les municipalités locales visées à cet article.
Les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) qui sont relatives à l’élection du maire, à l’exception de celles des chapitres III et IV du titre I, s’appliquent à l’élection du préfet dans la mesure où elles sont compatibles avec une telle élection, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes :
1°  l’article 67 est remplacé par le suivant :
« 67. Est inéligible au poste de préfet toute personne qui est candidate à un poste de membre du conseil d’une municipalité locale ou qui y a été proclamée élue depuis 30 jours ou moins. »;
2°  l’article 260 est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Il transmet une copie de cet avis à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté. »;
3°  l’article 511 est modifié par l’insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot « conseil, », des mots « les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de ».
2001, c. 25, a. 151.