O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
199. Tous les actes accomplis par la municipalité à l’égard d’un territoire qui n’est pas le sien conservent leurs effets sur ce territoire s’ils y sont encore utiles, sauf dans la mesure où ils sont inconciliables avec les conditions de la cessation de l’administration des affaires de celui-ci.
Ils sont réputés être des actes de la municipalité qui a compétence à l’égard du territoire.
1988, c. 19, a. 199.