O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
198. Tous les règlements, résolutions ou autres actes adoptés par la municipalité à l’égard d’un territoire qui n’est pas le sien demeurent en vigueur sur ce territoire, sauf dans la mesure où ils sont inconciliables avec les conditions de la cessation de l’administration des affaires de celui-ci, jusqu’à la date prévue pour la cessation de leurs effets, jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Ils sont réputés être les règlements, résolutions ou actes de la municipalité qui a compétence à l’égard du territoire.
1988, c. 19, a. 198.