O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
193. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire transmet par écrit à la municipalité un avis contenant la proposition de valider les actes accomplis par celle-ci et, le cas échéant, celle de faire cesser l’administration des affaires d’un territoire qui n’est pas le sien. L’avis contient aussi la mention du fait que la municipalité peut lui faire connaître par écrit son opinion sur cette proposition.
Il transmet également cet avis à la municipalité locale et à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui visé par la validation projetée.
Dans le cas où le ministre a l’intention de recommander au gouvernement de valider des actes à l’occasion d’un redressement de limites territoriales, les mentions prévues au premier alinéa sont contenues dans l’avis prévu à l’article 179 et, le cas échéant, à l’article 181.
1988, c. 19, a. 193; 1993, c. 65, a. 63; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
193. Le ministre des Affaires municipales et des Régions transmet par écrit à la municipalité un avis contenant la proposition de valider les actes accomplis par celle-ci et, le cas échéant, celle de faire cesser l’administration des affaires d’un territoire qui n’est pas le sien. L’avis contient aussi la mention du fait que la municipalité peut lui faire connaître par écrit son opinion sur cette proposition.
Il transmet également cet avis à la municipalité locale et à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui visé par la validation projetée.
Dans le cas où le ministre a l’intention de recommander au gouvernement de valider des actes à l’occasion d’un redressement de limites territoriales, les mentions prévues au premier alinéa sont contenues dans l’avis prévu à l’article 179 et, le cas échéant, à l’article 181.
1988, c. 19, a. 193; 1993, c. 65, a. 63; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
193. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir transmet par écrit à la municipalité un avis contenant la proposition de valider les actes accomplis par celle-ci et, le cas échéant, celle de faire cesser l’administration des affaires d’un territoire qui n’est pas le sien. L’avis contient aussi la mention du fait que la municipalité peut lui faire connaître par écrit son opinion sur cette proposition.
Il transmet également cet avis à la municipalité locale et à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui visé par la validation projetée.
Dans le cas où le ministre a l’intention de recommander au gouvernement de valider des actes à l’occasion d’un redressement de limites territoriales, les mentions prévues au premier alinéa sont contenues dans l’avis prévu à l’article 179 et, le cas échéant, à l’article 181.
1988, c. 19, a. 193; 1993, c. 65, a. 63; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
193. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole transmet par écrit à la municipalité un avis contenant la proposition de valider les actes accomplis par celle-ci et, le cas échéant, celle de faire cesser l’administration des affaires d’un territoire qui n’est pas le sien. L’avis contient aussi la mention du fait que la municipalité peut lui faire connaître par écrit son opinion sur cette proposition.
Il transmet également cet avis à la municipalité locale et à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui visé par la validation projetée.
Dans le cas où le ministre a l’intention de recommander au gouvernement de valider des actes à l’occasion d’un redressement de limites territoriales, les mentions prévues au premier alinéa sont contenues dans l’avis prévu à l’article 179 et, le cas échéant, à l’article 181.
1988, c. 19, a. 193; 1993, c. 65, a. 63; 1999, c. 43, a. 13.
193. Le ministre des Affaires municipales transmet par écrit à la municipalité un avis contenant la proposition de valider les actes accomplis par celle-ci et, le cas échéant, celle de faire cesser l’administration des affaires d’un territoire qui n’est pas le sien. L’avis contient aussi la mention du fait que la municipalité peut lui faire connaître par écrit son opinion sur cette proposition.
Il transmet également cet avis à la municipalité locale et à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui visé par la validation projetée.
Dans le cas où le ministre a l’intention de recommander au gouvernement de valider des actes à l’occasion d’un redressement de limites territoriales, les mentions prévues au premier alinéa sont contenues dans l’avis prévu à l’article 179 et, le cas échéant, à l’article 181.
1988, c. 19, a. 193; 1993, c. 65, a. 63.
193. Le ministre des Affaires municipales transmet par écrit à la municipalité un avis contenant la proposition de valider les actes accomplis par celle-ci et, le cas échéant, celle de faire cesser l’administration des affaires d’un territoire qui n’est pas le sien. L’avis contient aussi la mention du fait que la municipalité peut lui faire connaître par écrit son opinion sur cette proposition.
Il transmet également cet avis au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui visé par la validation projetée.
Dans le cas où le ministre a l’intention de recommander au gouvernement de valider des actes à l’occasion d’un redressement de limites territoriales, les mentions prévues au premier alinéa sont contenues dans l’avis prévu à l’article 179 et, le cas échéant, à l’article 181.
1988, c. 19, a. 193.