O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
189. Le redressement n’affecte pas une cause qui est pendante le jour de la réception par la municipalité locale de l’avis prévu à l’article 179.
Dans le cas où plusieurs municipalités locales reçoivent à des dates différentes l’avis visé au premier alinéa, la date que l’on considère pour l’application de cet alinéa est la première.
1988, c. 19, a. 189.