O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
181. Le plus tôt possible après que le ministre l’ait requis, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité locale publie, dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci, un avis qui contient:
1°  la description des limites territoriales redressées faite par un arpenteur-géomètre ou la carte ou le croquis illustrant le redressement proposé;
2°  la mention du droit de toute personne de faire connaître par écrit au ministre son opposition à la proposition de redressement dans les 60 jours de la publication de l’avis;
3°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.
Le greffier ou greffier-trésorier transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1988, c. 19, a. 181; 2021, c. 31, a. 132.
181. Le plus tôt possible après que le ministre l’ait requis, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale publie, dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci, un avis qui contient:
1°  la description des limites territoriales redressées faite par un arpenteur-géomètre ou la carte ou le croquis illustrant le redressement proposé;
2°  la mention du droit de toute personne de faire connaître par écrit au ministre son opposition à la proposition de redressement dans les 60 jours de la publication de l’avis;
3°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1988, c. 19, a. 181.