O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
179. Avant de recommander au gouvernement de redresser les limites, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire transmet par écrit à la municipalité un avis contenant la proposition de redressement et la mention du fait qu’elle peut lui faire connaître par écrit son opinion sur cette proposition.
Il transmet également cet avis au greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui visé par le redressement projeté.
Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet du redressement.
1988, c. 19, a. 179; 1993, c. 65, a. 56; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
179. Avant de recommander au gouvernement de redresser les limites, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire transmet par écrit à la municipalité un avis contenant la proposition de redressement et la mention du fait qu’elle peut lui faire connaître par écrit son opinion sur cette proposition.
Il transmet également cet avis au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui visé par le redressement projeté.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet du redressement.
1988, c. 19, a. 179; 1993, c. 65, a. 56; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
179. Avant de recommander au gouvernement de redresser les limites, le ministre des Affaires municipales et des Régions transmet par écrit à la municipalité un avis contenant la proposition de redressement et la mention du fait qu’elle peut lui faire connaître par écrit son opinion sur cette proposition.
Il transmet également cet avis au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui visé par le redressement projeté.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet du redressement.
1988, c. 19, a. 179; 1993, c. 65, a. 56; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
179. Avant de recommander au gouvernement de redresser les limites, le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir transmet par écrit à la municipalité un avis contenant la proposition de redressement et la mention du fait qu’elle peut lui faire connaître par écrit son opinion sur cette proposition.
Il transmet également cet avis au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui visé par le redressement projeté.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet du redressement.
1988, c. 19, a. 179; 1993, c. 65, a. 56; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
179. Avant de recommander au gouvernement de redresser les limites, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole transmet par écrit à la municipalité un avis contenant la proposition de redressement et la mention du fait qu’elle peut lui faire connaître par écrit son opinion sur cette proposition.
Il transmet également cet avis au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui visé par le redressement projeté.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet du redressement.
1988, c. 19, a. 179; 1993, c. 65, a. 56; 1999, c. 43, a. 13.
179. Avant de recommander au gouvernement de redresser les limites, le ministre des Affaires municipales transmet par écrit à la municipalité un avis contenant la proposition de redressement et la mention du fait qu’elle peut lui faire connaître par écrit son opinion sur cette proposition.
Il transmet également cet avis au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui visé par le redressement projeté.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet du redressement.
1988, c. 19, a. 179; 1993, c. 65, a. 56.
179. Avant de recommander au gouvernement de redresser les limites, le ministre transmet par écrit à chacune des municipalités un avis contenant la proposition de redressement et la mention du fait qu’elles peuvent lui faire connaître par écrit leur opinion sur cette proposition.
Il transmet également cet avis au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui visé par le redressement projeté.
1988, c. 19, a. 179.