O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
176.5. Le Tribunal saisi d’une entente conclue en vertu de l’article 176.3 accorde l’accréditation à l’association qui y est désignée.
Toutefois, si l’entente vise une unité de négociation composée pour au moins 40% de salariés qui n’étaient pas représentés par une association accréditée à la date de l’entrée en vigueur du décret, le Tribunal doit, avant d’accorder l’accréditation à l’association désignée, s’assurer du caractère représentatif de celle-ci par la tenue d’un vote au scrutin secret qui peut être effectué au moyen d’un système de votation électronique. Le choix du système de votation électronique ainsi que les règles relatives au déroulement du scrutin sont déterminées par le Tribunal.
Il doit rendre sa décision dans les 180 jours qui suivent la date de l’entrée en vigueur du décret.
2000, c. 27, a. 3; 2001, c. 25, a. 144; 2001, c. 26, a. 151; 2015, c. 15, a. 237.
176.5. La Commission saisie d’une entente conclue en vertu de l’article 176.3 accorde l’accréditation à l’association qui y est désignée.
Toutefois, si l’entente vise une unité de négociation composée pour au moins 40% de salariés qui n’étaient pas représentés par une association accréditée à la date de l’entrée en vigueur du décret, la Commission doit, avant d’accorder l’accréditation à l’association désignée, s’assurer du caractère représentatif de celle-ci par la tenue d’un vote au scrutin secret qui peut être effectué au moyen d’un système de votation électronique. Le choix du système de votation électronique ainsi que les règles relatives au déroulement du scrutin sont déterminées par la Commission.
Elle doit rendre sa décision dans les 180 jours qui suivent la date de l’entrée en vigueur du décret.
2000, c. 27, a. 3; 2001, c. 25, a. 144; 2001, c. 26, a. 151.
176.5. Le commissaire du travail saisi d’une entente conclue en vertu de l’article 176.3 accorde l’accréditation à l’association qui y est désignée.
Toutefois, si l’entente vise une unité de négociation composée pour au moins 40 % de salariés qui n’étaient pas représentés par une association accréditée à la date de l’entrée en vigueur du décret, le commissaire doit, avant d’accorder l’accréditation à l’association désignée, s’assurer du caractère représentatif de celle-ci par la tenue d’un vote au scrutin secret qui peut être effectué au moyen d’un système de votation électronique. Le choix du système de votation électronique ainsi que les règles relatives au déroulement du scrutin sont déterminées par le commissaire général du travail.
Il doit rendre sa décision dans les 180 jours qui suivent la date de l’entrée en vigueur du décret.
2000, c. 27, a. 3; 2001, c. 25, a. 144.
176.5. Le commissaire du travail saisi d’une entente conclue en vertu de l’article 176.3 accorde l’accréditation à l’association qui y est désignée.
Toutefois, si l’entente vise une unité de négociation composée pour au moins 40 % de salariés qui n’étaient pas représentés par une association accréditée à la date de l’entrée en vigueur du décret, le commissaire doit, avant d’accorder l’accréditation à l’association désignée, s’assurer du caractère représentatif de celle-ci par la tenue d’un vote au scrutin secret.
Il doit rendre sa décision dans les 150 jours qui suivent la date de l’entrée en vigueur du décret.
2000, c. 27, a. 3.