O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
176.27. Le délai prévu à l’article 37 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E‐12.001) ne s’applique plus à l’égard:
1°  des municipalités qui, avant le 21 novembre 2001, ont présenté une demande commune de regroupement conformément à l’article 86 de la présente loi;
2°  des municipalités qui reçoivent, avant le 21 novembre 2001, l’écrit prévu à l’article 125.2 de la présente loi;
3°  des municipalités mentionnées dans un avis publié, avant le 21 novembre 2001, conformément à l’article 125.6 de la présente loi;
4°  d’une communauté urbaine et des municipalités visées par la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), à compter du 15 novembre 2000;
5°  des offices municipaux d’habitation ayant fait l’objet d’un regroupement avant le 21 novembre 2001 et à l’égard de tout office municipal existant visé à l’article 254 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais ;
6°  d’une municipalité au regard des salariés de tout organisme municipal et supramunicipal qui lui sont transférés.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire doit transmettre à la Commission de l’équité salariale une copie de la demande visée au paragraphe 1° ou de l’avis visé aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa.
2000, c. 56, a. 182; 2001, c. 25, a. 148; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
176.27. Le délai prévu à l’article 37 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E‐12.001) ne s’applique plus à l’égard:
1°  des municipalités qui, avant le 21 novembre 2001, ont présenté une demande commune de regroupement conformément à l’article 86 de la présente loi;
2°  des municipalités qui reçoivent, avant le 21 novembre 2001, l’écrit prévu à l’article 125.2 de la présente loi;
3°  des municipalités mentionnées dans un avis publié, avant le 21 novembre 2001, conformément à l’article 125.6 de la présente loi;
4°  d’une communauté urbaine et des municipalités visées par la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), à compter du 15 novembre 2000;
5°  des offices municipaux d’habitation ayant fait l’objet d’un regroupement avant le 21 novembre 2001 et à l’égard de tout office municipal existant visé à l’article 254 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais ;
6°  d’une municipalité au regard des salariés de tout organisme municipal et supramunicipal qui lui sont transférés.
Le ministre des Affaires municipales et des Régions doit transmettre à la Commission de l’équité salariale une copie de la demande visée au paragraphe 1° ou de l’avis visé aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa.
2000, c. 56, a. 182; 2001, c. 25, a. 148; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
176.27. Le délai prévu à l’article 37 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E‐12.001) ne s’applique plus à l’égard:
1°  des municipalités qui, avant le 21 novembre 2001, ont présenté une demande commune de regroupement conformément à l’article 86 de la présente loi;
2°  des municipalités qui reçoivent, avant le 21 novembre 2001, l’écrit prévu à l’article 125.2 de la présente loi;
3°  des municipalités mentionnées dans un avis publié, avant le 21 novembre 2001, conformément à l’article 125.6 de la présente loi;
4°  d’une communauté urbaine et des municipalités visées par la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), à compter du 15 novembre 2000;
5°  des offices municipaux d’habitation ayant fait l’objet d’un regroupement avant le 21 novembre 2001 et à l’égard de tout office municipal existant visé à l’article 254 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais ;
6°  d’une municipalité au regard des salariés de tout organisme municipal et supramunicipal qui lui sont transférés.
Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir doit transmettre à la Commission de l’équité salariale une copie de la demande visée au paragraphe 1° ou de l’avis visé aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa.
2000, c. 56, a. 182; 2001, c. 25, a. 148; 2003, c. 19, a. 250.
176.27. Le délai prévu à l’article 37 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E‐12.001) ne s’applique plus à l’égard:
1°  des municipalités qui, avant le 21 novembre 2001, ont présenté une demande commune de regroupement conformément à l’article 86 de la présente loi;
2°  des municipalités qui reçoivent, avant le 21 novembre 2001, l’écrit prévu à l’article 125.2 de la présente loi;
3°  des municipalités mentionnées dans un avis publié, avant le 21 novembre 2001, conformément à l’article 125.6 de la présente loi;
4°  d’une communauté urbaine et des municipalités visées par la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), à compter du 15 novembre 2000;
5°  des offices municipaux d’habitation ayant fait l’objet d’un regroupement avant le 21 novembre 2001 et à l’égard de tout office municipal existant visé à l’article 254 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais ;
6°  d’une municipalité au regard des salariés de tout organisme municipal et supramunicipal qui lui sont transférés.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole doit transmettre à la Commission de l’équité salariale une copie de la demande visée au paragraphe 1° ou de l’avis visé aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa.
2000, c. 56, a. 182; 2001, c. 25, a. 148.
176.27. Le délai prévu à l’article 37 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E‐12.001) ne s’applique plus à l’égard:
1°  des municipalités qui, avant le 21 novembre 2001, ont présenté une demande commune de regroupement conformément à l’article 86 de la présente loi;
2°  des municipalités qui reçoivent, avant le 21 novembre 2001, l’écrit prévu à l’article 125.2 de la présente loi;
3°  des municipalités mentionnées dans un avis publié, avant le 21 novembre 2001, conformément à l’article 125.6 de la présente loi;
4°  d’une communauté urbaine et des municipalités visées par la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), à compter du 15 novembre 2000;
5°  des offices municipaux d’habitation ayant fait l’objet d’un regroupement avant le 21 novembre 2001;
6°  d’une municipalité au regard des salariés de tout organisme municipal et supramunicipal qui lui sont transférés.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole doit transmettre à la Commission de l’équité salariale une copie de la demande visée au paragraphe 1° ou de l’avis visé aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa.
2000, c. 56, a. 182.