O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
176.26. Malgré toute autre disposition, l’actif et le passif d’un régime de retraite établi par règlement d’une municipalité qui a cessé d’exister lors du regroupement, d’une communauté urbaine ou de tout autre organisme municipal et supramunicipal concerné par un regroupement ne peuvent être fusionnés en tout ou en partie avec ceux d’un autre régime de retraite à moins que le règlement établissant le régime n’ait auparavant été modifié en ce sens et que les formalités de recommandation et d’approbation qui s’appliquent à l’égard d’un règlement modifiant ce règlement n’aient été entièrement accomplies.
2000, c. 56, a. 182.