O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
176.20. Pour rendre sa sentence, l’arbitre doit, selon la preuve recueillie à l’enquête, tenir compte des conditions de travail applicables aux autres salariés de la municipalité, de celles qui prévalent dans des municipalités semblables ou dans des circonstances similaires, ainsi que de la situation et des perspectives salariales et économiques du Québec.
La sentence ne peut avoir pour effet de garantir un niveau minimal d’effectifs pour un groupe de salariés qui ne bénéficiait pas d’une telle garantie, d’augmenter le niveau minimal d’effectifs garanti pour un groupe de salariés qui bénéficiait d’une telle garantie ou encore d’augmenter le niveau des effectifs afférents aux salariés compris dans l’unité de négociation.
2000, c. 27, a. 3; 2000, c. 56, a. 178.
176.20. Pour rendre sa sentence, l’arbitre doit, selon la preuve recueillie à l’enquête, tenir compte des conditions de travail applicables aux autres salariés de la municipalité, de celles qui prévalent dans des municipalités semblables ou dans des circonstances similaires, ainsi que de la situation et des perspectives salariales et économiques du Québec.
La sentence ne peut avoir pour effet de garantir un niveau minimal d’effectifs pour un groupe de salariés qui ne bénéficiait pas d’une telle garantie, d’augmenter le niveau minimal d’effectifs garanti pour un groupe de salariés qui bénéficiait d’une telle garantie ou encore d’augmenter le niveau des effectifs afférents aux salariés compris dans l’unité de négociation.
Si, aux fins de sa sentence, l’arbitre harmonise des conditions de travail jusqu’alors différentes appliquées aux salariés qu’elle vise, cette seule harmonisation ne peut avoir pour effet d’augmenter le total des dépenses annuelles de la municipalité relatives, à l’égard de ces salariés, à la rémunération et aux avantages sociaux de la nature des dépenses suivantes:
1°  les salaires, primes, allocations et indemnités de remplacement du salaire;
2°  les contributions de la municipalité, à titre d’employeur, aux régimes de retraite et d’assurances collectives et aux régimes publics, tels ceux de l’assurance maladie et de l’assurance-emploi et le régime de rentes du Québec;
3°  les cotisations versées à la Commission de la santé et de la sécurité du travail et à la Commission des normes du travail;
4°  les autres avantages sociaux, tels le remboursement de congés de maladie, les bonis de vacances, les frais de déménagement et la fourniture gratuite de la chambre et de la pension.
2000, c. 27, a. 3.