O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
176.17. À défaut d’entente à l’expiration de la période de médiation, le médiateur remet aux parties un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord et celles faisant encore l’objet d’un différend. Il peut, s’il le juge approprié, y faire une recommandation aux parties en vue du règlement du différend. Le médiateur remet aussi au ministre une copie du rapport avec ses commentaires et une recommandation relative à l’arbitrage du différend.
Lorsque le médiateur a fait une recommandation aux parties, celle-ci doit être soumise pour approbation à la municipalité et faire l’objet d’un vote au scrutin secret auprès du groupe de salariés concerné, selon les dispositions de la section II du chapitre II du Code du travail (chapitre C‐27).
La municipalité doit informer le ministre de sa décision et l’association accréditée doit l’informer du résultat du vote.
2000, c. 27, a. 3.