O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
176.10. À compter de la date de l’entrée en vigueur du décret:
1°  prennent fin:
a)  toute procédure en vue de l’obtention d’une accréditation à l’égard d’un groupe de salariés d’une municipalité qui a cessé d’exister lors du regroupement;
b)  tout arbitrage de différend et toute négociation en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective concernant une telle municipalité;
2°  les conditions de travail applicables aux salariés visés par ces procédure, arbitrage ou négociation sont celles dont le maintien est prévu à l’article 59 du Code du travail (chapitre C‐27);
3°  l’application de l’article 22 de ce code est, sous réserve de l’article 176.7 de la présente loi, suspendue à l’égard de tout groupe de salariés de la municipalité.
Dans le cas du paragraphe a de l’article 22, cette suspension prend fin 75 jours après la date de l’entrée en vigueur du décret; dans le cas des autres dispositions de l’article 22, elle prend fin neuf mois après le premier anniversaire de cette date.
2000, c. 27, a. 3; 2001, c. 68, a. 74.
176.10. À compter de la date de l’entrée en vigueur du décret:
1°  prennent fin:
a)  toute procédure en vue de l’obtention d’une accréditation à l’égard d’un groupe de salariés d’une municipalité qui a cessé d’exister lors du regroupement;
b)  tout arbitrage de différend et toute négociation en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective concernant une telle municipalité;
2°  les conditions de travail applicables aux salariés visés par ces procédure, arbitrage ou négociation sont celles dont le maintien est prévu à l’article 59 du Code du travail (chapitre C‐27);
3°  l’application de l’article 22 de ce code est, sous réserve de l’article 176.7 de la présente loi, suspendue à l’égard de tout groupe de salariés de la municipalité.
Dans le cas du paragraphe a de l’article 22, cette suspension prend fin 60 jours après la date de l’entrée en vigueur du décret; dans le cas des autres dispositions de l’article 22, elle prend fin neuf mois après le premier anniversaire de cette date.
2000, c. 27, a. 3.