O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
168. Tous les règlements, résolutions ou autres actes adoptés par la municipalité dont le territoire est annexé demeurent en vigueur sur le territoire annexé jusqu’à la date prévue pour la cessation de leurs effets, jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Ils sont réputés être des règlements, résolutions ou actes de la municipalité annexante.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux règlements d’emprunt dans le cas d’une annexion partielle.
1988, c. 19, a. 168.