O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
157. Le conciliateur transmet au ministre une copie de l’accord ou, à défaut d’accord dans le délai imparti, un rapport de la situation.
Le ministre peut, à la suite du rapport du conciliateur, imposer un partage de l’actif et du passif. Ce partage est assimilé à un accord.
1988, c. 19, a. 157; 1993, c. 65, a. 50.
157. Le conciliateur transmet au ministre, à l’expiration du délai, une copie de l’accord ou, à défaut, un rapport de la situation.
Le ministre peut, à la suite du rapport du conciliateur, imposer un partage de l’actif et du passif. Ce partage est assimilé à un accord.
1988, c. 19, a. 157.