O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
153. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter du territoire visé par l’annexion.
Lorsque le territoire visé par l’annexion est compris dans celui de plus d’une municipalité locale, le ministre peut ordonner la consultation dans le territoire de l’une ou de plusieurs de ces municipalités. Aux fins de cette consultation, les personnes habiles à voter sont celles de la partie du territoire visé par l’annexion qui est comprise dans celui de la municipalité.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de modification du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire?».
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Le ministre détermine qui paie les dépenses occasionnées par cette consultation.
1988, c. 19, a. 153; 1990, c. 47, a. 9; 1993, c. 65, a. 48; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
153. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter du territoire visé par l’annexion.
Lorsque le territoire visé par l’annexion est compris dans celui de plus d’une municipalité locale, le ministre peut ordonner la consultation dans le territoire de l’une ou de plusieurs de ces municipalités. Aux fins de cette consultation, les personnes habiles à voter sont celles de la partie du territoire visé par l’annexion qui est comprise dans celui de la municipalité.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de modification du ministre des Affaires municipales et des Régions?».
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Le ministre détermine qui paie les dépenses occasionnées par cette consultation.
1988, c. 19, a. 153; 1990, c. 47, a. 9; 1993, c. 65, a. 48; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
153. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter du territoire visé par l’annexion.
Lorsque le territoire visé par l’annexion est compris dans celui de plus d’une municipalité locale, le ministre peut ordonner la consultation dans le territoire de l’une ou de plusieurs de ces municipalités. Aux fins de cette consultation, les personnes habiles à voter sont celles de la partie du territoire visé par l’annexion qui est comprise dans celui de la municipalité.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de modification du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir?».
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Le ministre détermine qui paie les dépenses occasionnées par cette consultation.
1988, c. 19, a. 153; 1990, c. 47, a. 9; 1993, c. 65, a. 48; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
153. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter du territoire visé par l’annexion.
Lorsque le territoire visé par l’annexion est compris dans celui de plus d’une municipalité locale, le ministre peut ordonner la consultation dans le territoire de l’une ou de plusieurs de ces municipalités. Aux fins de cette consultation, les personnes habiles à voter sont celles de la partie du territoire visé par l’annexion qui est comprise dans celui de la municipalité.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de modification du ministre des Affaires municipales et de la Métropole?».
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Le ministre détermine qui paie les dépenses occasionnées par cette consultation.
1988, c. 19, a. 153; 1990, c. 47, a. 9; 1993, c. 65, a. 48; 1999, c. 43, a. 13.
153. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter du territoire visé par l’annexion.
Lorsque le territoire visé par l’annexion est compris dans celui de plus d’une municipalité locale, le ministre peut ordonner la consultation dans le territoire de l’une ou de plusieurs de ces municipalités. Aux fins de cette consultation, les personnes habiles à voter sont celles de la partie du territoire visé par l’annexion qui est comprise dans celui de la municipalité.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de modification du ministre des Affaires municipales?».
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Le ministre détermine qui paie les dépenses occasionnées par cette consultation.
1988, c. 19, a. 153; 1990, c. 47, a. 9; 1993, c. 65, a. 48.
153. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter du territoire visé par l’annexion.
Lorsque le territoire visé par l’annexion est compris dans celui de plus d’une municipalité locale, le ministre peut n’ordonner la consultation que dans le territoire de l’une de ces municipalités. Aux fins de cette consultation, les personnes habiles à voter sont celles de la partie du territoire visé par l’annexion qui est comprise dans celui de la municipalité.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de modification du ministre des Affaires municipales?».
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Le ministre détermine qui paie les dépenses occasionnées par cette consultation.
1988, c. 19, a. 153; 1990, c. 47, a. 9.
153. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter du territoire visé par l’annexion.
Lorsque le territoire visé par l’annexion est compris dans celui de plus d’une municipalité locale, le ministre peut n’ordonner la consultation que dans le territoire de l’une de ces municipalités. Aux fins de cette consultation, les personnes habiles à voter sont celles de la partie du territoire visé par l’annexion qui est comprise dans celui de la municipalité.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de modification soumise par le ministre des Affaires municipales?».
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Le ministre détermine qui paie les dépenses occasionnées par cette consultation.
1988, c. 19, a. 153.