O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
147. Le plus tôt possible après que le ministre l’ait requis, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité annexante transmet à la municipalité régionale de comté les copies de l’avis du ministre et de la résolution de la municipalité annexante.
La municipalité régionale de comté doit, dans les 30 jours qui suivent la réception des copies de l’avis et de la résolution, faire connaître par écrit au ministre son avis sur la proposition de modification.
Le ministre peut, à la demande de la municipalité régionale de comté, lui accorder un délai additionnel.
1988, c. 19, a. 147; 1993, c. 65, a. 46; 2021, c. 31, a. 132.
147. Le plus tôt possible après que le ministre l’ait requis, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet à la municipalité régionale de comté les copies de l’avis du ministre et de la résolution de la municipalité annexante.
La municipalité régionale de comté doit, dans les 30 jours qui suivent la réception des copies de l’avis et de la résolution, faire connaître par écrit au ministre son avis sur la proposition de modification.
Le ministre peut, à la demande de la municipalité régionale de comté, lui accorder un délai additionnel.
1988, c. 19, a. 147; 1993, c. 65, a. 46.
147. Le plus tôt possible après que le ministre l’ait requis, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet à la municipalité régionale de comté les copies de l’avis du ministre et de la résolution de la municipalité annexante.
Dans les 60 jours de la réception des copies de l’avis et de la résolution, la municipalité régionale de comté peut faire connaître par écrit au ministre son avis sur la proposition de modification.
Le ministre peut, à la demande de la municipalité régionale de comté, lui accorder un délai additionnel.
1988, c. 19, a. 147.