O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
139. Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité annexante transmet au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire une copie certifiée conforme du règlement, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet du règlement.
1988, c. 19, a. 139; 1990, c. 47, a. 8; 1993, c. 65, a. 43; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
139. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire une copie certifiée conforme du règlement, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet du règlement.
1988, c. 19, a. 139; 1990, c. 47, a. 8; 1993, c. 65, a. 43; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
139. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet au ministre des Affaires municipales et des Régions une copie certifiée conforme du règlement, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet du règlement.
1988, c. 19, a. 139; 1990, c. 47, a. 8; 1993, c. 65, a. 43; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
139. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir une copie certifiée conforme du règlement, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet du règlement.
1988, c. 19, a. 139; 1990, c. 47, a. 8; 1993, c. 65, a. 43; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
139. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet au ministre des Affaires municipales et de la Métropole une copie certifiée conforme du règlement, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet du règlement.
1988, c. 19, a. 139; 1990, c. 47, a. 8; 1993, c. 65, a. 43; 1999, c. 43, a. 13.
139. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet au ministre des Affaires municipales une copie certifiée conforme du règlement, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet du règlement.
1988, c. 19, a. 139; 1990, c. 47, a. 8; 1993, c. 65, a. 43.
139. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet au ministre des Affaires municipales une copie certifiée conforme du règlement, avec:
1°  l’original de la description du territoire visé par l’annexion et du plan faits par un arpenteur-géomètre;
2°  une copie de l’avis de motion, le cas échéant;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  une copie certifiée conforme de la résolution du conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion ou le certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier attestant le défaut de faire connaître son avis;
5°  une copie de l’estimation de la population du territoire visé par l’annexion;
5.1°  une copie de l’avis annonçant la procédure d’enregistrement et, lorsqu’il n’est pas compris dans l’avis, du certificat de publication de celui-ci, le cas échéant;
6°  une copie de l’avis attestant que toutes les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire ont renoncé à la tenue du scrutin référendaire, le cas échéant;
7°  une copie du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement, le cas échéant;
8°  une copie de l’état des résultats définitifs du scrutin, le cas échéant;
9°  l’original de la demande signée par les personnes intéressées du territoire visé par l’annexion et une copie du certificat attestant que le nombre de signataires de la demande constitue au moins les deux tiers des personnes intéressées de ce territoire, le cas échéant;
10°  une copie de l’avis de la municipalité régionale de comté ou le certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier attestant le défaut de le faire connaître.
1988, c. 19, a. 139; 1990, c. 47, a. 8.
139. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet au ministre des Affaires municipales une copie certifiée conforme du règlement, avec:
1°  l’original de la description du territoire visé par l’annexion et du plan faits par un arpenteur-géomètre;
2°  une copie de l’avis de motion, le cas échéant;
3°  une copie certifiée conforme de l’avis public par lequel est publié le règlement et, lorsqu’il n’est pas compris dans l’avis, du certificat de publication de l’avis, le cas échéant;
4°  une copie certifiée conforme de la résolution du conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion ou le certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier attestant le défaut de faire connaître son avis;
5°  une copie de l’estimation de la population du territoire visé par l’annexion;
6°  une copie de l’avis attestant que toutes les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire ont renoncé à la tenue du scrutin référendaire, le cas échéant;
7°  une copie du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement, le cas échéant;
8°  une copie de l’état des résultats définitifs du scrutin, le cas échéant;
9°  l’original de la demande signée par les personnes intéressées du territoire visé par l’annexion et une copie du certificat attestant que le nombre de signataires de la demande constitue au moins les deux tiers des personnes intéressées de ce territoire, le cas échéant;
10°  une copie de l’avis de la municipalité régionale de comté ou le certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier attestant le défaut de le faire connaître.
1988, c. 19, a. 139.