O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
133. Lorsque le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion approuve le règlement, celui-ci doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du territoire visé par l’annexion.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique aux fins de cette approbation comme si le règlement avait été adopté par le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion.
Toutefois, le greffier ou greffier-trésorier de celle-ci transmet à la municipalité annexante, le plus tôt possible, une copie du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement destinée à déterminer si un scrutin référendaire est nécessaire ou un avis attestant que la majorité des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du territoire a renoncé à la tenue du scrutin. Il doit également, le cas échéant, lui transmettre, le plus tôt possible, une copie de l’état des résultats définitifs du scrutin.
1988, c. 19, a. 133; 1990, c. 47, a. 7; 1993, c. 65, a. 37; 1997, c. 53, a. 40; 1997, c. 93, a. 135; 2021, c. 31, a. 132.
133. Lorsque le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion approuve le règlement, celui-ci doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du territoire visé par l’annexion.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique aux fins de cette approbation comme si le règlement avait été adopté par le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion.
Toutefois, le greffier ou secrétaire-trésorier de celle-ci transmet à la municipalité annexante, le plus tôt possible, une copie du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement destinée à déterminer si un scrutin référendaire est nécessaire ou un avis attestant que la majorité des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du territoire a renoncé à la tenue du scrutin. Il doit également, le cas échéant, lui transmettre, le plus tôt possible, une copie de l’état des résultats définitifs du scrutin.
1988, c. 19, a. 133; 1990, c. 47, a. 7; 1993, c. 65, a. 37; 1997, c. 53, a. 40; 1997, c. 93, a. 135.
133. Lorsque le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion approuve le règlement, celui-ci doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de ce territoire.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique aux fins de cette approbation comme si le règlement avait été adopté par le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion.
Toutefois, le greffier ou secrétaire-trésorier de celle-ci transmet à la municipalité annexante, le plus tôt possible, une copie du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement destinée à déterminer si un scrutin référendaire est nécessaire ou un avis attestant que la majorité des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du territoire a renoncé à la tenue du scrutin. Il doit également, le cas échéant, lui transmettre, le plus tôt possible, une copie de l’état des résultats définitifs du scrutin.
1988, c. 19, a. 133; 1990, c. 47, a. 7; 1993, c. 65, a. 37; 1997, c. 53, a. 40.
133. Lorsque le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion approuve le règlement, celui-ci doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de ce territoire.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique aux fins de cette approbation comme si le règlement avait été adopté par le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion.
Toutefois, le greffier ou secrétaire-trésorier de celle-ci transmet à la municipalité annexante, le plus tôt possible, une copie du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement destinée à déterminer si un scrutin référendaire est nécessaire ou un avis attestant que toutes les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du territoire ont renoncé à la tenue du scrutin. Il doit également, le cas échéant, lui transmettre, le plus tôt possible, une copie de l’état des résultats définitifs du scrutin.
1988, c. 19, a. 133; 1990, c. 47, a. 7; 1993, c. 65, a. 37.
133. Lorsque le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion approuve le règlement, celui-ci doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de ce territoire.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique aux fins de cette approbation comme si le règlement avait été adopté par le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion.
Toutefois, le greffier ou secrétaire-trésorier de celle-ci transmet à la municipalité annexante, le plus tôt possible, une copie du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement destinée à déterminer si un scrutin référendaire est nécessaire ou un avis attestant que toutes les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du territoire ont renoncé à la tenue du scrutin. Il doit également, le cas échéant, lui transmettre, le plus tôt possible, une copie de l’état des résultats définitifs du scrutin.
Seul le conseil de la municipalité annexante peut décider de la tenue d’un scrutin ou du retrait du règlement. S’il décide de faire tenir un scrutin, il en fixe la date au plus tard lors de sa séance qui suit la réception de la copie du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement. Seul le maire de la municipalité annexante peut donner un vote de vive voix pour briser une égalité des votes exprimés lors du scrutin.
1988, c. 19, a. 133; 1990, c. 47, a. 7.
133. Lorsque le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion approuve le règlement, celui-ci doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de ce territoire.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique aux fins de cette approbation comme si le règlement avait été adopté par le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion.
Toutefois, le greffier ou secrétaire-trésorier de celle-ci transmet à la municipalité annexante, le plus tôt possible, une copie du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement destinée à déterminer si un scrutin référendaire est nécessaire ou un avis attestant que toutes les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du territoire ont renoncé à la tenue du scrutin. Il doit également, le cas échéant, lui transmettre, le plus tôt possible, une copie de l’état des résultats définitifs du scrutin.
Seul le conseil de la municipalité annexante peut fixer la date du scrutin ou retirer le règlement et seul le maire de celle-ci peut donner un vote de vive voix pour briser une égalité des votes exprimés lors du scrutin.
1988, c. 19, a. 133.