O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
125.28. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 143; 2002, c. 37, a. 245; 2003, c. 14, a. 167.
125.28. Le décret visé à l’article 125.27 doit prévoir que le territoire d’une municipalité qui bénéficiait d’une reconnaissance en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) forme un ou plusieurs arrondissements, mais dont les limites globales correspondent au territoire de cette municipalité.
Il doit également, dans le cas où il inclut dans le territoire de la nouvelle municipalité une partie du territoire d’une municipalité qui bénéficie de cette reconnaissance, prévoir que cette partie de territoire forme un arrondissement ou qu’elle fait partie d’un arrondissement visé au premier alinéa.
Toutefois, lorsque le territoire de la nouvelle municipalité inclut uniquement tout ou partie du territoire de municipalités reconnues en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française, les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas.
Un arrondissement visé au présent article ou une nouvelle municipalité visée au troisième alinéa conserve cette reconnaissance jusqu’à ce qu’elle soit, à sa demande, retirée par le gouvernement en application de l’article 29.1 de cette charte.
Un fonctionnaire ou employé de la municipalité qui exerce ses fonctions ou exécute sa prestation de travail dans le cadre des attributions d’un arrondissement visé au présent article ou reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française est, pour l’application des articles 20 et 26 de cette charte, réputé être un fonctionnaire ou employé de cet arrondissement.
2001, c. 25, a. 143; 2002, c. 37, a. 245.
125.28. Le décret visé à l’article 125.27 doit prévoir que le territoire d’une municipalité qui bénéficiait d’une reconnaissance en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) forme un ou plusieurs arrondissements, mais dont les limites globales correspondent au territoire de cette municipalité.
Il doit également, dans le cas où il inclut dans le territoire de la nouvelle municipalité une partie du territoire d’une municipalité qui bénéficie de cette reconnaissance, prévoir que cette partie de territoire forme un arrondissement ou qu’elle fait partie d’un arrondissement visé au premier alinéa.
Un arrondissement visé au présent article conserve cette reconnaissance jusqu’à ce qu’elle soit, à sa demande, retirée par le gouvernement en application de l’article 29.1 de cette charte.
Un fonctionnaire ou employé de la ville qui exerce ses fonctions ou exécute sa prestation de travail dans le cadre des attributions d’un arrondissement visé au présent article ou reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française est, pour l’application des articles 20 et 26 de cette charte, réputé être un fonctionnaire ou employé de cet arrondissement.
2001, c. 25, a. 143.