O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
125.22. (Abrogé).
2000, c. 27, a. 1; 2003, c. 14, a. 167.
125.22. Le médiateur-arbitre doit rendre sa sentence dans le délai prescrit par le ministre du Travail.
S’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, le ministre peut, à la demande du médiateur-arbitre, prolonger ce délai pour la période qu’il détermine.
2000, c. 27, a. 1.