O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
125.10.1. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 142; 2003, c. 14, a. 167.
125.10.1. Le ministre peut, par l’écrit visé à l’article 125.2 ou au moyen de tout autre écrit transmis de la même façon à toute municipalité visée par cet article, obliger toute telle municipalité ou tout organisme de celle-ci à obtenir l’autorisation du ministre pour aliéner un bien d’une valeur supérieure à 10 000 $.
Le ministre peut également obliger, par un écrit transmis de la manière mentionnée au premier alinéa, toute municipalité ou tout organisme de celle-ci, dont le territoire fait l’objet d’une recommandation positive de la Commission relativement à un regroupement, à obtenir l’autorisation du ministre pour aliéner un bien d’une valeur supérieure à 10 000 $.
Le ministre peut, avant de se prononcer sur la demande d’autorisation, requérir, le cas échéant, l’avis du comité de transition qui a été constitué sur le territoire comprenant celui de la municipalité ou de l’organisme.
2001, c. 25, a. 142.