O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
106. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter, soit de toutes les municipalités demanderesses, soit de l’une ou de plusieurs d’entre elles.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de modification du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire?».
L’état des résultats définitifs du scrutin de chacune des municipalités demanderesses doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Le ministre détermine qui paie les dépenses occasionnées par cette consultation.
1988, c. 19, a. 106; 1993, c. 65, a. 28; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
106. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter, soit de toutes les municipalités demanderesses, soit de l’une ou de plusieurs d’entre elles.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de modification du ministre des Affaires municipales et des Régions?».
L’état des résultats définitifs du scrutin de chacune des municipalités demanderesses doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Le ministre détermine qui paie les dépenses occasionnées par cette consultation.
1988, c. 19, a. 106; 1993, c. 65, a. 28; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
106. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter, soit de toutes les municipalités demanderesses, soit de l’une ou de plusieurs d’entre elles.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de modification du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir?».
L’état des résultats définitifs du scrutin de chacune des municipalités demanderesses doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Le ministre détermine qui paie les dépenses occasionnées par cette consultation.
1988, c. 19, a. 106; 1993, c. 65, a. 28; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
106. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter, soit de toutes les municipalités demanderesses, soit de l’une ou de plusieurs d’entre elles.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de modification du ministre des Affaires municipales et de la Métropole?».
L’état des résultats définitifs du scrutin de chacune des municipalités demanderesses doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Le ministre détermine qui paie les dépenses occasionnées par cette consultation.
1988, c. 19, a. 106; 1993, c. 65, a. 28; 1999, c. 43, a. 13.
106. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter, soit de toutes les municipalités demanderesses, soit de l’une ou de plusieurs d’entre elles.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de modification du ministre des Affaires municipales?».
L’état des résultats définitifs du scrutin de chacune des municipalités demanderesses doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Le ministre détermine qui paie les dépenses occasionnées par cette consultation.
1988, c. 19, a. 106; 1993, c. 65, a. 28.
106. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités demanderesses.
Il peut n’ordonner la consultation que de celles de l’une de ces municipalités.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de modification du ministre des Affaires municipales?».
L’état des résultats définitifs du scrutin de chacune des municipalités demanderesses doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Le ministre détermine qui paie les dépenses occasionnées par cette consultation.
1988, c. 19, a. 106.