O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
ANNEXE I

(Article 210.29.2)
ADAPTATIONS PARTICULIÈRES, AUX FINS DE L’ÉLECTION DU PRÉFET, DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS (CHAPITRE E-2.2)

1. L’article 55.1 est modifié par l’insertion, dans la septième ligne du cinquième alinéa et après le mot «compétente», des mots «, sauf dans le cas où cette dernière a été établie par le président d’élection d’une municipalité locale. Dans un tel cas, la transmission est faite par l’intermédiaire de ce président».
2. L’article 63 est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant:
3° les membres du personnel électoral de la municipalité régionale de comté et de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté; ».
3. L’article 67 est remplacé par le suivant:
67. Est inéligible au poste de préfet toute personne qui est candidate à un poste de membre du conseil d’une municipalité locale ou qui y a été proclamée élue depuis 30 jours ou moins. ».
4. L’article 68 est modifié par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:
Le personnel électoral de la municipalité régionale de comté comprend le président d’élection, le secrétaire d’élection et toute autre personne dont le président d’élection requiert les services à titre temporaire. Dans le cas où le territoire de la municipalité régionale de comté comprend un territoire non organisé, le personnel électoral de celle-ci peut comprendre également, pour la tenue de l’élection au poste de préfet sur le territoire non organisé, tout autre membre mentionné au premier alinéa. ».
5. L’article 87 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
87. Le plus tôt possible après la prestation du serment, le membre du personnel électoral de la municipalité régionale de comté et de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté est inscrit sur une liste affichée au bureau de cette dernière. ».
6. L’article 88.1 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
88.1. La municipalité régionale de comté ne peut prendre aucune sanction contre son fonctionnaire ou employé qui est membre de son personnel électoral ou de celui d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien en raison d’actes accomplis de bonne foi par ce membre dans l’exercice de ses fonctions, même en dehors de la période électorale au sens prévu à l’article 364. ».
7. L’article 101.1 est remplacé par le suivant:
101.1. La liste électorale est dressée par territoire municipal local et, le cas échéant, par territoire non organisé. L’ensemble des listes de ces territoires constitue la liste électorale de la municipalité régionale de comté. ».
8. La loi est modifiée par l’insertion, après l’article 103, du suivant:
103.1. Après avoir terminé l’établissement de la liste, le président d’élection de la municipalité régionale de comté transmet, à celui de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, une copie de la liste qui concerne le territoire de la municipalité locale. Il lui transmet également les renseignements qui ont été reçus du directeur général des élections en vertu de l’article 100.1 et qui concernent ce territoire. ».
9. Les articles 104 et 105 sont remplacés par les suivants:
104. Le président d’élection de chaque municipalité locale divise en sections de vote la liste dont il a reçu copie, lesquelles ne comprennent pas plus de 500 électeurs. Le cas échéant, le président d’élection de la municipalité régionale de comté divise de la même façon la liste qu’il a dressée pour le territoire non organisé.
Le plus tôt possible après avoir effectué la division, le président d’élection de la municipalité locale transmet à celui de la municipalité régionale de comté une copie de la liste divisée.
« « 105. Le président d’élection de la municipalité régionale de comté dépose au bureau de celle-ci l’ensemble des listes divisées. ».
10. L’article 111 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
111. Le président d’élection de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté établit une commission de révision pour effectuer la révision de la liste dont il a reçu copie en vertu de l’article 103.1. Le président d’élection de la municipalité régionale de comté établit une commission de révision, le cas échéant, pour effectuer la révision de la liste qu’il a dressée pour le territoire non organisé. ».
11. L’article 112 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
112. Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, le président d’élection qui a établi une commission de révision choisit l’endroit où siégera celle-ci. Le président d’élection d’une municipalité locale avise de sa décision, dans le même délai, celui de la municipalité régionale de comté. ».
12. L’article 113 est remplacé par le suivant:
113. Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, le président d’élection de la municipalité régionale de comté avise chaque candidat au poste de préfet de toute décision prise en vertu de l’article 112. ».
13. L’expression «président d’élection», dans les articles 114 et 118 à 121, signifie le président d’élection qui a établi la commission de révision.
14. L’article 122 est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants:
Le président d’élection de la municipalité régionale de comté avise de sa décision, au plus tard le quarantième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, le président d’élection de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et, au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, chaque candidat au poste de préfet.
Le président de la commission peut, après avoir consulté le président d’élection qui a établi celle-ci, prolonger les heures et ajouter des jours de session de la commission. Il informe de sa décision le président d’élection, lequel en avise chaque candidat au poste de préfet. ».
15. L’article 128 est modifié par le remplacement, dans la sixième ligne du cinquième alinéa, des mots «transmet cet avis à l’autre commission» par les mots «l’a établie, lequel transmet cet avis à l’autre commission, sauf dans le cas où cette dernière a été établie par un autre président d’élection. Dans un tel cas, la transmission de l’avis à la commission compétente est faite par l’intermédiaire de l’autre président d’élection».
16. L’article 134.1 est modifié par l’insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot «transmis» des mots «, sauf dans le cas où la commission a été établie par le président d’élection d’une municipalité locale. Dans un tel cas, la transmission est faite par l’intermédiaire de ce président».
17. L’article 136 est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du troisième alinéa, des mots «transmet cet avis à la commission compétente à l’égard de cette partie de la liste» par les mots «l’a établie, lequel transmet cet avis à la commission compétente, sauf dans le cas où cette dernière a été établie par un autre président d’élection. Dans un tel cas, la transmission de l’avis à la commission compétente est faite par l’intermédiaire de l’autre président d’élection».
18. L’article 138 est remplacé par le suivant:
138. La commission de révision transmet au président d’élection qui l’a établie, selon les directives de ce dernier, les décisions qu’elle a prises.
Le président d’élection de chaque municipalité locale transmet à celui de la municipalité régionale de comté une copie des décisions qui lui ont été transmises.
Le président d’élection de la municipalité régionale de comté intègre les changements à la liste ou dresse un relevé des changements. ».
19. L’article 175 est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du troisième alinéa, des mots «chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant intéressé» par les mots «au président d’élection de chaque municipalité locale et à chaque candidat au poste de préfet».
20. L’article 177 est modifié:
1° par l’addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: «Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté.»;
2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant:
Le président d’élection de la municipalité locale avise de sa décision, le plus tôt possible, celui de la municipalité régionale de comté. Ce dernier avise chaque candidat au poste de préfet, le plus tôt possible, de la décision prise par un autre président d’élection et, le cas échéant, par lui-même. ».
21. L’article 182 est modifié par l’addition, à la fin du quatrième alinéa, de la phrase suivante: «Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté.».
22. L’article 184 est remplacé par le suivant:
184. Le secrétaire du bureau de vote dresse la liste des électeurs qui ont voté par anticipation à ce bureau et la transmet, le plus tôt possible, au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne. Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté.
Au plus tard le quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection de la municipalité locale transmet une copie de la liste à celui de la municipalité régionale de comté.
Ce dernier, au plus tard le troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin, transmet à chaque candidat au poste de préfet une copie de l’ensemble des listes dressées par les secrétaires des bureaux de vote. ».
23. L’article 185 est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants:
Ce dépouillement est fait au lieu que détermine le président d’élection. Il est effectué conformément aux règles applicables au dépouillement des votes donnés le jour du scrutin, compte tenu des adaptations nécessaires. En cas d’empêchement du scrutateur ou du secrétaire qui a agi dans le bureau de vote par anticipation, le président d’élection lui nomme un remplaçant aux fins du présent article.
Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté. ».
24. L’article 186 est remplacé par le suivant:
186. Le président d’élection établit un bureau de vote pour chaque section de vote. Toutefois, il peut établir plusieurs bureaux pour une même section et déterminer pour chacun quels électeurs de cette section ont le droit d’y voter.
Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté.
Le président d’élection de la municipalité locale avise de sa décision, le plus tôt possible, celui de la municipalité régionale de comté. Ce dernier avise chaque candidat au poste de préfet, le plus tôt possible, de la décision prise par un autre président d’élection et, le cas échéant, par lui-même. ».
25. L’expression «président d’élection», dans les articles 187, 190, 198, 200, 203 à 205, 211, 213.1, 214, 231, 238 et 240, signifie le président d’élection de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé, celui de la municipalité régionale de comté.
26. L’article 244 est remplacé par le suivant:
244. Le scrutateur remet l’urne et un exemplaire du relevé du dépouillement au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne pour les recevoir. Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté.
Le président d’élection de la municipalité locale transmet ensuite l’urne et l’exemplaire du relevé de dépouillement à celui de la municipalité régionale de comté ou à la personne que ce dernier désigne pour les recevoir. ».
27. L’article 250 est modifié par l’addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: «Il communique avec le scrutateur et le secrétaire par l’intermédiaire du président d’élection de la municipalité locale, sauf s’il a lui-même établi le bureau de vote.».
28. L’article 260 est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
Il transmet une copie de cet avis au directeur général des élections et à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté. ».
29. L’article 511 est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «la municipalité régionale de comté, la communauté métropolitaine» par les mots «les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté».
30. L’article 659.2 est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants:
659.2. La municipalité régionale de comté peut, conformément à une entente avec le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le directeur général des élections:
1° mettre en œuvre des projets pilotes visant l’organisation et le déroulement d’une élection ou d’un référendum sur son territoire ou le territoire non organisé;
2° faire l’essai, lors d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter ou lors d’un scrutin qui a lieu sur son territoire ou le territoire non organisé, de nouveaux mécanismes de signature de registre ou de votation.
L’entente prévoit sa durée d’application si elle est conclue pour plus d’une élection, d’un référendum, d’une procédure d’enregistrement ou d’un scrutin.
Cette entente doit décrire, selon le cas, les projets pilotes ou les nouveaux mécanismes de signature de registre ou de votation et mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle modifie ou remplace. ».
30.1. L’article 659.4 est remplacé par le suivant:
659.4. Dans la mesure où est en vigueur un règlement pris en vertu de l’article 582.1, la municipalité régionale de comté peut prévoir que toute personne qui est inscrite, à un autre titre que celui de personne domiciliée, comme électeur sur la liste électorale du territoire non organisé peut, sur demande, exercer son droit de vote par correspondance conformément aux dispositions du règlement.
La résolution de la municipalité régionale de comté doit être prise au plus tard le 1er juillet de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale ou, s’il s’agit d’une élection partielle, au plus tard le quinzième jour suivant celui où le conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Les mêmes règles s’appliquent à une résolution dont l’objet est de résilier une résolution antérieure.
Le greffier-trésorier transmet une copie vidimée de toute résolution visée au deuxième alinéa, le plus tôt possible après son adoption, au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et au directeur général des élections.
Tant qu’elle n’est pas résiliée, la résolution de la municipalité régionale de comté vaut aux fins de tout scrutin tenu par la suite. ».
31. Lorsque, sur le territoire d’une municipalité locale, une élection à un poste de membre du conseil de celle-ci et une autre au poste de préfet sont tenues simultanément, le président d’élection de la municipalité locale doit faire en sorte que les actes relevant de son autorité pour l’élection au poste de préfet soient accomplis par le même personnel électoral et aux mêmes jours, heures et endroits que pour l’autre élection.
Un membre du personnel électoral qui aurait ainsi droit à deux rémunérations ou allocations de dépenses pour les mêmes fonctions exercées dans le cadre des deux élections a droit à une seule rémunération ou allocation de dépenses, sauf le président d’élection, le secrétaire d’élection ou, le cas échéant, tout adjoint du président d’élection. Ceux-ci ont droit, outre la rémunération ou l’allocation de dépenses pour les fonctions exercées dans le cadre de l’élection à un poste de membre du conseil de la municipalité locale, à une rémunération ou à une allocation de dépenses égale à la moitié de celle qu’ils auraient le droit de recevoir s’ils exerçaient leurs fonctions uniquement dans le cadre d’une élection au poste de préfet.
2005, c. 28, a. 122; 2008, c. 18, a. 90; 2009, c. 11, a. 87 à a. 89; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 124 et 132.
ANNEXE I

(Article 210.29.2)
ADAPTATIONS PARTICULIÈRES, AUX FINS DE L’ÉLECTION DU PRÉFET, DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS (CHAPITRE E-2.2)

1. L’article 55.1 est modifié par l’insertion, dans la septième ligne du cinquième alinéa et après le mot «compétente», des mots «, sauf dans le cas où cette dernière a été établie par le président d’élection d’une municipalité locale. Dans un tel cas, la transmission est faite par l’intermédiaire de ce président».
2. L’article 63 est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant:
3° les membres du personnel électoral de la municipalité régionale de comté et de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté; ».
3. L’article 67 est remplacé par le suivant:
67. Est inéligible au poste de préfet toute personne qui est candidate à un poste de membre du conseil d’une municipalité locale ou qui y a été proclamée élue depuis 30 jours ou moins. ».
4. L’article 68 est modifié par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:
Le personnel électoral de la municipalité régionale de comté comprend le président d’élection, le secrétaire d’élection et toute autre personne dont le président d’élection requiert les services à titre temporaire. Dans le cas où le territoire de la municipalité régionale de comté comprend un territoire non organisé, le personnel électoral de celle-ci peut comprendre également, pour la tenue de l’élection au poste de préfet sur le territoire non organisé, tout autre membre mentionné au premier alinéa. ».
5. L’article 87 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
87. Le plus tôt possible après la prestation du serment, le membre du personnel électoral de la municipalité régionale de comté et de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté est inscrit sur une liste affichée au bureau de cette dernière. ».
6. L’article 88.1 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
88.1. La municipalité régionale de comté ne peut prendre aucune sanction contre son fonctionnaire ou employé qui est membre de son personnel électoral ou de celui d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien en raison d’actes accomplis de bonne foi par ce membre dans l’exercice de ses fonctions, même en dehors de la période électorale au sens prévu à l’article 364. ».
7. L’article 101.1 est remplacé par le suivant:
101.1. La liste électorale est dressée par territoire municipal local et, le cas échéant, par territoire non organisé. L’ensemble des listes de ces territoires constitue la liste électorale de la municipalité régionale de comté. ».
8. La loi est modifiée par l’insertion, après l’article 103, du suivant:
103.1. Après avoir terminé l’établissement de la liste, le président d’élection de la municipalité régionale de comté transmet, à celui de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, une copie de la liste qui concerne le territoire de la municipalité locale. Il lui transmet également les renseignements qui ont été reçus du directeur général des élections en vertu de l’article 100.1 et qui concernent ce territoire. ».
9. Les articles 104 et 105 sont remplacés par les suivants:
104. Le président d’élection de chaque municipalité locale divise en sections de vote la liste dont il a reçu copie, lesquelles ne comprennent pas plus de 500 électeurs. Le cas échéant, le président d’élection de la municipalité régionale de comté divise de la même façon la liste qu’il a dressée pour le territoire non organisé.
Le plus tôt possible après avoir effectué la division, le président d’élection de la municipalité locale transmet à celui de la municipalité régionale de comté une copie de la liste divisée.
« « 105. Le président d’élection de la municipalité régionale de comté dépose au bureau de celle-ci l’ensemble des listes divisées. ».
10. L’article 111 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
111. Le président d’élection de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté établit une commission de révision pour effectuer la révision de la liste dont il a reçu copie en vertu de l’article 103.1. Le président d’élection de la municipalité régionale de comté établit une commission de révision, le cas échéant, pour effectuer la révision de la liste qu’il a dressée pour le territoire non organisé. ».
11. L’article 112 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
112. Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, le président d’élection qui a établi une commission de révision choisit l’endroit où siégera celle-ci. Le président d’élection d’une municipalité locale avise de sa décision, dans le même délai, celui de la municipalité régionale de comté. ».
12. L’article 113 est remplacé par le suivant:
113. Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, le président d’élection de la municipalité régionale de comté avise chaque candidat au poste de préfet de toute décision prise en vertu de l’article 112. ».
13. L’expression «président d’élection», dans les articles 114 et 118 à 121, signifie le président d’élection qui a établi la commission de révision.
14. L’article 122 est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants:
Le président d’élection de la municipalité régionale de comté avise de sa décision, au plus tard le quarantième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, le président d’élection de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et, au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, chaque candidat au poste de préfet.
Le président de la commission peut, après avoir consulté le président d’élection qui a établi celle-ci, prolonger les heures et ajouter des jours de session de la commission. Il informe de sa décision le président d’élection, lequel en avise chaque candidat au poste de préfet. ».
15. L’article 128 est modifié par le remplacement, dans la sixième ligne du cinquième alinéa, des mots «transmet cet avis à l’autre commission» par les mots «l’a établie, lequel transmet cet avis à l’autre commission, sauf dans le cas où cette dernière a été établie par un autre président d’élection. Dans un tel cas, la transmission de l’avis à la commission compétente est faite par l’intermédiaire de l’autre président d’élection».
16. L’article 134.1 est modifié par l’insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot «transmis» des mots «, sauf dans le cas où la commission a été établie par le président d’élection d’une municipalité locale. Dans un tel cas, la transmission est faite par l’intermédiaire de ce président».
17. L’article 136 est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du troisième alinéa, des mots «transmet cet avis à la commission compétente à l’égard de cette partie de la liste» par les mots «l’a établie, lequel transmet cet avis à la commission compétente, sauf dans le cas où cette dernière a été établie par un autre président d’élection. Dans un tel cas, la transmission de l’avis à la commission compétente est faite par l’intermédiaire de l’autre président d’élection».
18. L’article 138 est remplacé par le suivant:
138. La commission de révision transmet au président d’élection qui l’a établie, selon les directives de ce dernier, les décisions qu’elle a prises.
Le président d’élection de chaque municipalité locale transmet à celui de la municipalité régionale de comté une copie des décisions qui lui ont été transmises.
Le président d’élection de la municipalité régionale de comté intègre les changements à la liste ou dresse un relevé des changements. ».
19. L’article 175 est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du troisième alinéa, des mots «chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant intéressé» par les mots «au président d’élection de chaque municipalité locale et à chaque candidat au poste de préfet».
20. L’article 177 est modifié:
1° par l’addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: «Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté.»;
2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant:
Le président d’élection de la municipalité locale avise de sa décision, le plus tôt possible, celui de la municipalité régionale de comté. Ce dernier avise chaque candidat au poste de préfet, le plus tôt possible, de la décision prise par un autre président d’élection et, le cas échéant, par lui-même. ».
21. L’article 182 est modifié par l’addition, à la fin du quatrième alinéa, de la phrase suivante: «Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté.».
22. L’article 184 est remplacé par le suivant:
184. Le secrétaire du bureau de vote dresse la liste des électeurs qui ont voté par anticipation à ce bureau et la transmet, le plus tôt possible, au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne. Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté.
Au plus tard le quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection de la municipalité locale transmet une copie de la liste à celui de la municipalité régionale de comté.
Ce dernier, au plus tard le troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin, transmet à chaque candidat au poste de préfet une copie de l’ensemble des listes dressées par les secrétaires des bureaux de vote. ».
23. L’article 185 est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants:
Ce dépouillement est fait au lieu que détermine le président d’élection. Il est effectué conformément aux règles applicables au dépouillement des votes donnés le jour du scrutin, compte tenu des adaptations nécessaires. En cas d’empêchement du scrutateur ou du secrétaire qui a agi dans le bureau de vote par anticipation, le président d’élection lui nomme un remplaçant aux fins du présent article.
Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté. ».
24. L’article 186 est remplacé par le suivant:
186. Le président d’élection établit un bureau de vote pour chaque section de vote. Toutefois, il peut établir plusieurs bureaux pour une même section et déterminer pour chacun quels électeurs de cette section ont le droit d’y voter.
Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté.
Le président d’élection de la municipalité locale avise de sa décision, le plus tôt possible, celui de la municipalité régionale de comté. Ce dernier avise chaque candidat au poste de préfet, le plus tôt possible, de la décision prise par un autre président d’élection et, le cas échéant, par lui-même. ».
25. L’expression «président d’élection», dans les articles 187, 190, 198, 200, 203 à 205, 211, 213.1, 214, 231, 238 et 240, signifie le président d’élection de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé, celui de la municipalité régionale de comté.
26. L’article 244 est remplacé par le suivant:
244. Le scrutateur remet l’urne et un exemplaire du relevé du dépouillement au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne pour les recevoir. Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté.
Le président d’élection de la municipalité locale transmet ensuite l’urne et l’exemplaire du relevé de dépouillement à celui de la municipalité régionale de comté ou à la personne que ce dernier désigne pour les recevoir. ».
27. L’article 250 est modifié par l’addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: «Il communique avec le scrutateur et le secrétaire par l’intermédiaire du président d’élection de la municipalité locale, sauf s’il a lui-même établi le bureau de vote.».
28. L’article 260 est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
Il transmet une copie de cet avis au directeur général des élections et à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté. ».
29. L’article 511 est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «la municipalité régionale de comté, la communauté métropolitaine» par les mots «les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté».
30. L’article 659.2 est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants:
659.2. La municipalité régionale de comté peut, conformément à une entente avec le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le directeur général des élections, faire l’essai, lors d’un scrutin tenu sur le territoire non organisé, de nouveaux mécanismes de votation. L’entente peut prévoir qu’elle s’applique également aux scrutins postérieurs à celui pour lequel elle a été conclue; dans ce cas, elle prévoit sa durée d’application.
Cette entente doit décrire les nouveaux mécanismes de votation et mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle modifie ou remplace. ».
30.1. L’article 659.4 est remplacé par le suivant:
659.4. Dans la mesure où est en vigueur un règlement pris en vertu de l’article 582.1, la municipalité régionale de comté peut prévoir que toute personne qui est inscrite, à un autre titre que celui de personne domiciliée, comme électeur sur la liste électorale du territoire non organisé peut, sur demande, exercer son droit de vote par correspondance conformément aux dispositions du règlement.
La résolution de la municipalité régionale de comté doit être prise au plus tard le 1er juillet de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale ou, s’il s’agit d’une élection partielle, au plus tard le quinzième jour suivant celui où le conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Les mêmes règles s’appliquent à une résolution dont l’objet est de résilier une résolution antérieure.
Le secrétaire-trésorier transmet une copie vidimée de toute résolution visée au deuxième alinéa, le plus tôt possible après son adoption, au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et au directeur général des élections.
Tant qu’elle n’est pas résiliée, la résolution de la municipalité régionale de comté vaut aux fins de tout scrutin tenu par la suite. ».
31. Lorsque, sur le territoire d’une municipalité locale, une élection à un poste de membre du conseil de celle-ci et une autre au poste de préfet sont tenues simultanément, le président d’élection de la municipalité locale doit faire en sorte que les actes relevant de son autorité pour l’élection au poste de préfet soient accomplis par le même personnel électoral et aux mêmes jours, heures et endroits que pour l’autre élection.
Un membre du personnel électoral qui aurait ainsi droit à deux rémunérations ou allocations de dépenses pour les mêmes fonctions exercées dans le cadre des deux élections a droit à une seule rémunération ou allocation de dépenses, sauf le président d’élection, le secrétaire d’élection ou, le cas échéant, tout adjoint du président d’élection. Ceux-ci ont droit, outre la rémunération ou l’allocation de dépenses pour les fonctions exercées dans le cadre de l’élection à un poste de membre du conseil de la municipalité locale, à une rémunération ou à une allocation de dépenses égale à la moitié de celle qu’ils auraient le droit de recevoir s’ils exerçaient leurs fonctions uniquement dans le cadre d’une élection au poste de préfet.
2005, c. 28, a. 122; 2008, c. 18, a. 90; 2009, c. 11, a. 87 à a. 89; 2009, c. 26, a. 109.
ANNEXE I

(Article 210.29.2)
ADAPTATIONS PARTICULIÈRES, AUX FINS DE L’ÉLECTION DU PRÉFET, DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS (CHAPITRE E-2.2)

1. L’article 55.1 est modifié par l’insertion, dans la septième ligne du cinquième alinéa et après le mot «compétente», des mots «, sauf dans le cas où cette dernière a été établie par le président d’élection d’une municipalité locale. Dans un tel cas, la transmission est faite par l’intermédiaire de ce président».
2. L’article 63 est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant:
3° les membres du personnel électoral de la municipalité régionale de comté et de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté; ».
3. L’article 67 est remplacé par le suivant:
67. Est inéligible au poste de préfet toute personne qui est candidate à un poste de membre du conseil d’une municipalité locale ou qui y a été proclamée élue depuis 30 jours ou moins. ».
4. L’article 68 est modifié par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:
Le personnel électoral de la municipalité régionale de comté comprend le président d’élection, le secrétaire d’élection et toute autre personne dont le président d’élection requiert les services à titre temporaire. Dans le cas où le territoire de la municipalité régionale de comté comprend un territoire non organisé, le personnel électoral de celle-ci peut comprendre également, pour la tenue de l’élection au poste de préfet sur le territoire non organisé, tout autre membre mentionné au premier alinéa. ».
5. L’article 87 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
87. Le plus tôt possible après la prestation du serment, le membre du personnel électoral de la municipalité régionale de comté et de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté est inscrit sur une liste affichée au bureau de cette dernière. ».
6. L’article 88.1 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
88.1. La municipalité régionale de comté ne peut prendre aucune sanction contre son fonctionnaire ou employé qui est membre de son personnel électoral ou de celui d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien en raison d’actes accomplis de bonne foi par ce membre dans l’exercice de ses fonctions, même en dehors de la période électorale au sens prévu à l’article 364. ».
7. L’article 101.1 est remplacé par le suivant:
101.1. La liste électorale est dressée par territoire municipal local et, le cas échéant, par territoire non organisé. L’ensemble des listes de ces territoires constitue la liste électorale de la municipalité régionale de comté. ».
8. La loi est modifiée par l’insertion, après l’article 103, du suivant:
103.1. Après avoir terminé l’établissement de la liste, le président d’élection de la municipalité régionale de comté transmet, à celui de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, une copie de la liste qui concerne le territoire de la municipalité locale. Il lui transmet également les renseignements qui ont été reçus du directeur général des élections en vertu de l’article 100.1 et qui concernent ce territoire. ».
9. Les articles 104 et 105 sont remplacés par les suivants:
104. Le président d’élection de chaque municipalité locale divise en sections de vote la liste dont il a reçu copie, lesquelles ne comprennent pas plus de 500 électeurs. Le cas échéant, le président d’élection de la municipalité régionale de comté divise de la même façon la liste qu’il a dressée pour le territoire non organisé.
Le plus tôt possible après avoir effectué la division, le président d’élection de la municipalité locale transmet à celui de la municipalité régionale de comté une copie de la liste divisée.
« « 105. Le président d’élection de la municipalité régionale de comté dépose au bureau de celle-ci l’ensemble des listes divisées. ».
10. L’article 111 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
111. Le président d’élection de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté établit une commission de révision pour effectuer la révision de la liste dont il a reçu copie en vertu de l’article 103.1. Le président d’élection de la municipalité régionale de comté établit une commission de révision, le cas échéant, pour effectuer la révision de la liste qu’il a dressée pour le territoire non organisé. ».
11. L’article 112 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
112. Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, le président d’élection qui a établi une commission de révision choisit l’endroit où siégera celle-ci. Le président d’élection d’une municipalité locale avise de sa décision, dans le même délai, celui de la municipalité régionale de comté. ».
12. L’article 113 est remplacé par le suivant:
113. Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, le président d’élection de la municipalité régionale de comté avise chaque candidat au poste de préfet de toute décision prise en vertu de l’article 112. ».
13. L’expression «président d’élection», dans les articles 114 et 118 à 121, signifie le président d’élection qui a établi la commission de révision.
14. L’article 122 est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants:
Le président d’élection de la municipalité régionale de comté avise de sa décision, au plus tard le quarantième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, le président d’élection de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et, au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, chaque candidat au poste de préfet.
Le président de la commission peut, après avoir consulté le président d’élection qui a établi celle-ci, prolonger les heures et ajouter des jours de session de la commission. Il informe de sa décision le président d’élection, lequel en avise chaque candidat au poste de préfet. ».
15. L’article 128 est modifié par le remplacement, dans la sixième ligne du cinquième alinéa, des mots «transmet cet avis à l’autre commission» par les mots «l’a établie, lequel transmet cet avis à l’autre commission, sauf dans le cas où cette dernière a été établie par un autre président d’élection. Dans un tel cas, la transmission de l’avis à la commission compétente est faite par l’intermédiaire de l’autre président d’élection».
16. L’article 134.1 est modifié par l’insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot «transmis» des mots «, sauf dans le cas où la commission a été établie par le président d’élection d’une municipalité locale. Dans un tel cas, la transmission est faite par l’intermédiaire de ce président».
17. L’article 136 est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du troisième alinéa, des mots «transmet cet avis à la commission compétente à l’égard de cette partie de la liste» par les mots «l’a établie, lequel transmet cet avis à la commission compétente, sauf dans le cas où cette dernière a été établie par un autre président d’élection. Dans un tel cas, la transmission de l’avis à la commission compétente est faite par l’intermédiaire de l’autre président d’élection».
18. L’article 138 est remplacé par le suivant:
138. La commission de révision transmet au président d’élection qui l’a établie, selon les directives de ce dernier, les décisions qu’elle a prises.
Le président d’élection de chaque municipalité locale transmet à celui de la municipalité régionale de comté une copie des décisions qui lui ont été transmises.
Le président d’élection de la municipalité régionale de comté intègre les changements à la liste ou dresse un relevé des changements. ».
19. L’article 175 est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du troisième alinéa, des mots «chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant intéressé» par les mots «au président d’élection de chaque municipalité locale et à chaque candidat au poste de préfet».
20. L’article 177 est modifié:
1° par l’addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: «Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté.»;
2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant:
Le président d’élection de la municipalité locale avise de sa décision, le plus tôt possible, celui de la municipalité régionale de comté. Ce dernier avise chaque candidat au poste de préfet, le plus tôt possible, de la décision prise par un autre président d’élection et, le cas échéant, par lui-même. ».
21. L’article 182 est modifié par l’addition, à la fin du quatrième alinéa, de la phrase suivante: «Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté.».
22. L’article 184 est remplacé par le suivant:
184. Le secrétaire du bureau de vote dresse la liste des électeurs qui ont voté par anticipation à ce bureau et la transmet, le plus tôt possible, au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne. Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté.
Au plus tard le quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection de la municipalité locale transmet une copie de la liste à celui de la municipalité régionale de comté.
Ce dernier, au plus tard le troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin, transmet à chaque candidat au poste de préfet une copie de l’ensemble des listes dressées par les secrétaires des bureaux de vote. ».
23. L’article 185 est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants:
Ce dépouillement est fait au lieu que détermine le président d’élection. Il est effectué conformément aux règles applicables au dépouillement des votes donnés le jour du scrutin, compte tenu des adaptations nécessaires. En cas d’empêchement du scrutateur ou du secrétaire qui a agi dans le bureau de vote par anticipation, le président d’élection lui nomme un remplaçant aux fins du présent article.
Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté. ».
24. L’article 186 est remplacé par le suivant:
186. Le président d’élection établit un bureau de vote pour chaque section de vote. Toutefois, il peut établir plusieurs bureaux pour une même section et déterminer pour chacun quels électeurs de cette section ont le droit d’y voter.
Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté.
Le président d’élection de la municipalité locale avise de sa décision, le plus tôt possible, celui de la municipalité régionale de comté. Ce dernier avise chaque candidat au poste de préfet, le plus tôt possible, de la décision prise par un autre président d’élection et, le cas échéant, par lui-même. ».
25. L’expression «président d’élection», dans les articles 187, 190, 198, 200, 203 à 205, 211, 213.1, 214, 231, 238 et 240, signifie le président d’élection de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé, celui de la municipalité régionale de comté.
26. L’article 244 est remplacé par le suivant:
244. Le scrutateur remet l’urne et un exemplaire du relevé du dépouillement au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne pour les recevoir. Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté.
Le président d’élection de la municipalité locale transmet ensuite l’urne et l’exemplaire du relevé de dépouillement à celui de la municipalité régionale de comté ou à la personne que ce dernier désigne pour les recevoir. ».
27. L’article 250 est modifié par l’addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: «Il communique avec le scrutateur et le secrétaire par l’intermédiaire du président d’élection de la municipalité locale, sauf s’il a lui-même établi le bureau de vote.».
28. L’article 260 est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
Il transmet une copie de cet avis au directeur général des élections et à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté. ».
29. L’article 511 est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «la municipalité régionale de comté, la communauté métropolitaine» par les mots «les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté».
30. L’article 659.2 est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants:
659.2. La municipalité régionale de comté peut, conformément à une entente avec le ministre des Affaires municipales et des Régions et le directeur général des élections, faire l’essai, lors d’un scrutin tenu sur le territoire non organisé, de nouveaux mécanismes de votation. L’entente peut prévoir qu’elle s’applique également aux scrutins postérieurs à celui pour lequel elle a été conclue; dans ce cas, elle prévoit sa durée d’application.
Cette entente doit décrire les nouveaux mécanismes de votation et mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle modifie ou remplace. ».
30.1. L’article 659.4 est remplacé par le suivant:
659.4. Dans la mesure où est en vigueur un règlement pris en vertu de l’article 582.1, la municipalité régionale de comté peut prévoir que toute personne qui est inscrite, à un autre titre que celui de personne domiciliée, comme électeur sur la liste électorale du territoire non organisé peut, sur demande, exercer son droit de vote par correspondance conformément aux dispositions du règlement.
La résolution de la municipalité régionale de comté doit être prise au plus tard le 1er juillet de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale ou, s’il s’agit d’une élection partielle, au plus tard le quinzième jour suivant celui où le conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Les mêmes règles s’appliquent à une résolution dont l’objet est de résilier une résolution antérieure.
Le secrétaire-trésorier transmet une copie vidimée de toute résolution visée au deuxième alinéa, le plus tôt possible après son adoption, au ministre des Affaires municipales et des Régions et au directeur général des élections.
Tant qu’elle n’est pas résiliée, la résolution de la municipalité régionale de comté vaut aux fins de tout scrutin tenu par la suite. ».
31. Lorsque, sur le territoire d’une municipalité locale, une élection à un poste de membre du conseil de celle-ci et une autre au poste de préfet sont tenues simultanément, le président d’élection de la municipalité locale doit faire en sorte que les actes relevant de son autorité pour l’élection au poste de préfet soient accomplis par le même personnel électoral et aux mêmes jours, heures et endroits que pour l’autre élection.
Un membre du personnel électoral qui aurait ainsi droit à deux rémunérations ou allocations de dépenses pour les mêmes fonctions exercées dans le cadre des deux élections a droit à une seule rémunération ou allocation de dépenses, sauf le président d’élection, le secrétaire d’élection ou, le cas échéant, tout adjoint du président d’élection. Ceux-ci ont droit, outre la rémunération ou l’allocation de dépenses pour les fonctions exercées dans le cadre de l’élection à un poste de membre du conseil de la municipalité locale, à une rémunération ou à une allocation de dépenses égale à la moitié de celle qu’ils auraient le droit de recevoir s’ils exerçaient leurs fonctions uniquement dans le cadre d’une élection au poste de préfet.
2005, c. 28, a. 122; 2008, c. 18, a. 90; 2009, c. 11, a. 87 à a. 89.
ANNEXE I

(Article 210.29.2)
ADAPTATIONS PARTICULIÈRES, AUX FINS DE L’ÉLECTION DU PRÉFET, DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS (CHAPITRE E-2.2)

1. L’article 55.1 est modifié par l’insertion, dans la septième ligne du cinquième alinéa et après le mot « compétente », des mots « , sauf dans le cas où cette dernière a été établie par le président d’élection d’une municipalité locale. Dans un tel cas, la transmission est faite par l’intermédiaire de ce président ».
2. L’article 63 est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
3° les membres du personnel électoral de la municipalité régionale de comté et de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ; ».
3. L’article 67 est remplacé par le suivant :
67. Est inéligible au poste de préfet toute personne qui est candidate à un poste de membre du conseil d’une municipalité locale ou qui y a été proclamée élue depuis 30 jours ou moins. ».
4. L’article 68 est modifié par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant :
Le personnel électoral de la municipalité régionale de comté comprend le président d’élection, le secrétaire d’élection et toute autre personne dont le président d’élection requiert les services à titre temporaire. Dans le cas où le territoire de la municipalité régionale de comté comprend un territoire non organisé, le personnel électoral de celle-ci peut comprendre également, pour la tenue de l’élection au poste de préfet sur le territoire non organisé, tout autre membre mentionné au premier alinéa. ».
5. L’article 87 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
87. Le plus tôt possible après la prestation du serment, le membre du personnel électoral de la municipalité régionale de comté et de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté est inscrit sur une liste affichée au bureau de cette dernière. ».
6. L’article 88.1 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
88.1. La municipalité régionale de comté ne peut prendre aucune sanction contre son fonctionnaire ou employé qui est membre de son personnel électoral ou de celui d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien en raison d’actes accomplis de bonne foi par ce membre dans l’exercice de ses fonctions, même en dehors de la période électorale au sens prévu à l’article 364. ».
7. L’article 101.1 est remplacé par le suivant :
101.1. La liste électorale est dressée par territoire municipal local et, le cas échéant, par territoire non organisé. L’ensemble des listes de ces territoires constitue la liste électorale de la municipalité régionale de comté.  ».
8. La loi est modifiée par l’insertion, après l’article 103, du suivant :
103.1. Après avoir terminé l’établissement de la liste, le président d’élection de la municipalité régionale de comté transmet, à celui de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, une copie de la liste qui concerne le territoire de la municipalité locale. Il lui transmet également les renseignements qui ont été reçus du directeur général des élections en vertu de l’article 100.1 et qui concernent ce territoire. ».
9. Les articles 104 et 105 sont remplacés par les suivants :
104. Le président d’élection de chaque municipalité locale divise en sections de vote la liste dont il a reçu copie, lesquelles doivent contenir, autant que possible, un nombre d’électeurs proche de 300. Le cas échéant, le président d’élection de la municipalité régionale de comté divise de la même façon la liste qu’il a dressée pour le territoire non organisé.
Le plus tôt possible après avoir effectué la division, le président d’élection de la municipalité locale transmet à celui de la municipalité régionale de comté une copie de la liste divisée.
« « 105. Le président d’élection de la municipalité régionale de comté dépose au bureau de celle-ci l’ensemble des listes divisées. ».
10. L’article 111 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
111. Le président d’élection de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté établit une commission de révision pour effectuer la révision de la liste dont il a reçu copie en vertu de l’article 103.1. Le président d’élection de la municipalité régionale de comté établit une commission de révision, le cas échéant, pour effectuer la révision de la liste qu’il a dressée pour le territoire non organisé. ».
11. L’article 112 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
112. Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, le président d’élection qui a établi une commission de révision choisit l’endroit où siégera celle-ci. Le président d’élection d’une municipalité locale avise de sa décision, dans le même délai, celui de la municipalité régionale de comté. ».
12. L’article 113 est remplacé par le suivant :
113. Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, le président d’élection de la municipalité régionale de comté avise chaque candidat au poste de préfet de toute décision prise en vertu de l’article 112. ».
13. L’expression « président d’élection », dans les articles 114 et 118 à 121, signifie le président d’élection qui a établi la commission de révision.
14. L’article 122 est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants :
Le président d’élection de la municipalité régionale de comté avise de sa décision, le plus tôt possible, celui de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et, au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, chaque candidat au poste de préfet.
Le président de la commission peut, après avoir consulté le président d’élection qui a établi celle-ci, prolonger les heures de session de la commission. ».
15. L’article 128 est modifié par le remplacement, dans la sixième ligne du cinquième alinéa, des mots « transmet cet avis à l’autre commission » par les mots « l’a établie, lequel transmet cet avis à l’autre commission, sauf dans le cas où cette dernière a été établie par un autre président d’élection. Dans un tel cas, la transmission de l’avis à la commission compétente est faite par l’intermédiaire de l’autre président d’élection ».
16. L’article 134.1 est modifié par l’insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot « transmis » des mots « , sauf dans le cas où la commission a été établie par le président d’élection d’une municipalité locale. Dans un tel cas, la transmission est faite par l’intermédiaire de ce président ».
17. L’article 136 est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du troisième alinéa, des mots « transmet cet avis à la commission compétente à l’égard de cette partie de la liste » par les mots « l’a établie, lequel transmet cet avis à la commission compétente, sauf dans le cas où cette dernière a été établie par un autre président d’élection. Dans un tel cas, la transmission de l’avis à la commission compétente est faite par l’intermédiaire de l’autre président d’élection ».
18. L’article 138 est remplacé par le suivant :
138. La commission de révision transmet au président d’élection qui l’a établie, selon les directives de ce dernier, les décisions qu’elle a prises.
Le président d’élection de chaque municipalité locale transmet à celui de la municipalité régionale de comté une copie des décisions qui lui ont été transmises.
Le président d’élection de la municipalité régionale de comté intègre les changements à la liste ou dresse un relevé des changements. ».
19. L’article 175 est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du troisième alinéa, des mots « chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant intéressé » par les mots « au président d’élection de chaque municipalité locale et à chaque candidat au poste de préfet ».
20. L’article 177 est modifié :
1° par l’addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : « Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté. » ;
2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
Le président d’élection de la municipalité locale avise de sa décision, le plus tôt possible, celui de la municipalité régionale de comté. Ce dernier avise chaque candidat au poste de préfet, le plus tôt possible, de la décision prise par un autre président d’élection et, le cas échéant, par lui-même. ».
21. L’article 182 est modifié par l’addition, à la fin du quatrième alinéa, de la phrase suivante : « Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté. ».
22. L’article 184 est remplacé par le suivant :
184. Le secrétaire du bureau de vote dresse la liste des électeurs qui ont voté par anticipation à ce bureau et la transmet, le plus tôt possible, au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne. Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté.
Au plus tard le quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection de la municipalité locale transmet une copie de la liste à celui de la municipalité régionale de comté.
Ce dernier, au plus tard le troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin, transmet à chaque candidat au poste de préfet une copie de l’ensemble des listes dressées par les secrétaires des bureaux de vote. ».
23. L’article 185 est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants :
Ce dépouillement est fait au lieu que détermine le président d’élection. Il est effectué conformément aux règles applicables au dépouillement des votes donnés le jour du scrutin, compte tenu des adaptations nécessaires. En cas d’empêchement du scrutateur ou du secrétaire qui a agi dans le bureau de vote par anticipation, le président d’élection lui nomme un remplaçant aux fins du présent article.
Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté. ».
24. L’article 186 est remplacé par le suivant :
186. Le président d’élection établit un bureau de vote pour chaque section de vote. Toutefois, il peut établir plusieurs bureaux pour une même section et déterminer pour chacun quels électeurs de cette section ont le droit d’y voter.
Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté.
Le président d’élection de la municipalité locale avise de sa décision, le plus tôt possible, celui de la municipalité régionale de comté. Ce dernier avise chaque candidat au poste de préfet, le plus tôt possible, de la décision prise par un autre président d’élection et, le cas échéant, par lui-même. ».
25. L’expression « président d’élection », dans les articles 187, 190, 192, 196, 198, 200, 203 à 205, 211, 213.1, 214, 231, 238 et 240, signifie le président d’élection de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé, celui de la municipalité régionale de comté.
26. L’article 244 est remplacé par le suivant :
244. Le scrutateur remet l’urne et un exemplaire du relevé du dépouillement au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne pour les recevoir. Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté.
Le président d’élection de la municipalité locale transmet ensuite l’urne et l’exemplaire du relevé de dépouillement à celui de la municipalité régionale de comté ou à la personne que ce dernier désigne pour les recevoir. ».
27. L’article 250 est modifié par l’addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : « Il communique avec le scrutateur et le secrétaire par l’intermédiaire du président d’élection de la municipalité locale, sauf s’il a lui-même établi le bureau de vote. ».
28. L’article 260 est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
Il transmet une copie de cet avis au directeur général des élections et à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté. ».
29. L’article 511 est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots « la municipalité régionale de comté, la communauté métropolitaine » par les mots « les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ».
30. L’article 659.2 est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants :
659.2. La municipalité régionale de comté peut, conformément à une entente avec le ministre des Affaires municipales et des Régions et le directeur général des élections, faire l’essai, lors d’un scrutin tenu sur le territoire non organisé, de nouveaux mécanismes de votation. L’entente peut prévoir qu’elle s’applique également aux scrutins postérieurs à celui pour lequel elle a été conclue ; dans ce cas, elle prévoit sa durée d’application.
Cette entente doit décrire les nouveaux mécanismes de votation et mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle modifie ou remplace. ».
30.1. L’article 659.4 est remplacé par le suivant :
659.4. Dans la mesure où est en vigueur un règlement pris en vertu de l’article 582.1, la municipalité régionale de comté peut prévoir que toute personne qui est inscrite, à un autre titre que celui de personne domiciliée, comme électeur sur la liste électorale du territoire non organisé peut, sur demande, exercer son droit de vote par correspondance conformément aux dispositions du règlement.
La résolution de la municipalité régionale de comté doit être prise au plus tard le 1er juillet de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale ou, s’il s’agit d’une élection partielle, au plus tard le quinzième jour suivant celui où le conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Les mêmes règles s’appliquent à une résolution dont l’objet est de résilier une résolution antérieure.
Le secrétaire-trésorier transmet une copie vidimée de toute résolution visée au deuxième alinéa, le plus tôt possible après son adoption, au ministre des Affaires municipales et des Régions et au directeur général des élections.
Tant qu’elle n’est pas résiliée, la résolution de la municipalité régionale de comté vaut aux fins de tout scrutin tenu par la suite. ».
31. Lorsque, sur le territoire d’une municipalité locale, une élection à un poste de membre du conseil de celle-ci et une autre au poste de préfet sont tenues simultanément, le président d’élection de la municipalité locale doit faire en sorte que les actes relevant de son autorité pour l’élection au poste de préfet soient accomplis par le même personnel électoral et aux mêmes jours, heures et endroits que pour l’autre élection.
Un membre du personnel électoral qui aurait ainsi droit à deux rémunérations ou allocations de dépenses pour les mêmes fonctions exercées dans le cadre des deux élections a droit à une seule rémunération ou allocation de dépenses, sauf le président d’élection, le secrétaire d’élection ou, le cas échéant, tout adjoint du président d’élection. Ceux-ci ont droit, outre la rémunération ou l’allocation de dépenses pour les fonctions exercées dans le cadre de l’élection à un poste de membre du conseil de la municipalité locale, à une rémunération ou à une allocation de dépenses égale à la moitié de celle qu’ils auraient le droit de recevoir s’ils exerçaient leurs fonctions uniquement dans le cadre d’une élection au poste de préfet.
2005, c. 28, a. 122; 2008, c. 18, a. 90.
ANNEXE I

(Article 210.29.2)
ADAPTATIONS PARTICULIÈRES, AUX FINS DE L’ÉLECTION DU PRÉFET, DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS (CHAPITRE E-2.2)

1. L’article 55.1 est modifié par l’insertion, dans la septième ligne du cinquième alinéa et après le mot « compétente », des mots « , sauf dans le cas où cette dernière a été établie par le président d’élection d’une municipalité locale. Dans un tel cas, la transmission est faite par l’intermédiaire de ce président ».
2. L’article 63 est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
3° les membres du personnel électoral de la municipalité régionale de comté et de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ; ».
3. L’article 67 est remplacé par le suivant :
67. Est inéligible au poste de préfet toute personne qui est candidate à un poste de membre du conseil d’une municipalité locale ou qui y a été proclamée élue depuis 30 jours ou moins. ».
4. L’article 68 est modifié par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant :
Le personnel électoral de la municipalité régionale de comté comprend le président d’élection, le secrétaire d’élection et toute autre personne dont le président d’élection requiert les services à titre temporaire. Dans le cas où le territoire de la municipalité régionale de comté comprend un territoire non organisé, le personnel électoral de celle-ci peut comprendre également, pour la tenue de l’élection au poste de préfet sur le territoire non organisé, tout autre membre mentionné au premier alinéa. ».
5. L’article 87 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
87. Le plus tôt possible après la prestation du serment, le membre du personnel électoral de la municipalité régionale de comté et de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté est inscrit sur une liste affichée au bureau de cette dernière. ».
6. L’article 88.1 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
88.1. La municipalité régionale de comté ne peut prendre aucune sanction contre son fonctionnaire ou employé qui est membre de son personnel électoral ou de celui d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien en raison d’actes accomplis de bonne foi par ce membre dans l’exercice de ses fonctions, même en dehors de la période électorale au sens prévu à l’article 364. ».
7. L’article 101.1 est remplacé par le suivant :
101.1. La liste électorale est dressée par territoire municipal local et, le cas échéant, par territoire non organisé. L’ensemble des listes de ces territoires constitue la liste électorale de la municipalité régionale de comté.  ».
8. La loi est modifiée par l’insertion, après l’article 103, du suivant :
103.1. Après avoir terminé l’établissement de la liste, le président d’élection de la municipalité régionale de comté transmet, à celui de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, une copie de la liste qui concerne le territoire de la municipalité locale. Il lui transmet également les renseignements qui ont été reçus du directeur général des élections en vertu de l’article 100.1 et qui concernent ce territoire. ».
9. Les articles 104 et 105 sont remplacés par les suivants :
104. Le président d’élection de chaque municipalité locale divise en sections de vote la liste dont il a reçu copie, lesquelles doivent contenir, autant que possible, un nombre d’électeurs proche de 300. Le cas échéant, le président d’élection de la municipalité régionale de comté divise de la même façon la liste qu’il a dressée pour le territoire non organisé.
Le plus tôt possible après avoir effectué la division, le président d’élection de la municipalité locale transmet à celui de la municipalité régionale de comté une copie de la liste divisée.
« « 105. Le président d’élection de la municipalité régionale de comté dépose au bureau de celle-ci l’ensemble des listes divisées. ».
10. L’article 111 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
111. Le président d’élection de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté établit une commission de révision pour effectuer la révision de la liste dont il a reçu copie en vertu de l’article 103.1. Le président d’élection de la municipalité régionale de comté établit une commission de révision, le cas échéant, pour effectuer la révision de la liste qu’il a dressée pour le territoire non organisé. ».
11. L’article 112 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
112. Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, le président d’élection qui a établi une commission de révision choisit l’endroit où siégera celle-ci. Le président d’élection d’une municipalité locale avise de sa décision, dans le même délai, celui de la municipalité régionale de comté. ».
12. L’article 113 est remplacé par le suivant :
113. Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, le président d’élection de la municipalité régionale de comté avise chaque candidat au poste de préfet de toute décision prise en vertu de l’article 112. ».
13. L’expression « président d’élection », dans les articles 114 et 118 à 121, signifie le président d’élection qui a établi la commission de révision.
.
14. L’article 122 est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants :
Le président d’élection de la municipalité régionale de comté avise de sa décision, le plus tôt possible, celui de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et, au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, chaque candidat au poste de préfet.
Le président de la commission peut, après avoir consulté le président d’élection qui a établi celle-ci, prolonger les heures de session de la commission. ».
15. L’article 128 est modifié par le remplacement, dans la sixième ligne du cinquième alinéa, des mots « transmet cet avis à l’autre commission » par les mots « l’a établie, lequel transmet cet avis à l’autre commission, sauf dans le cas où cette dernière a été établie par un autre président d’élection. Dans un tel cas, la transmission de l’avis à la commission compétente est faite par l’intermédiaire de l’autre président d’élection ».
16. L’article 134.1 est modifié par l’insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot « transmis » des mots « , sauf dans le cas où la commission a été établie par le président d’élection d’une municipalité locale. Dans un tel cas, la transmission est faite par l’intermédiaire de ce président ».
17. L’article 136 est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du troisième alinéa, des mots « transmet cet avis à la commission compétente à l’égard de cette partie de la liste » par les mots « l’a établie, lequel transmet cet avis à la commission compétente, sauf dans le cas où cette dernière a été établie par un autre président d’élection. Dans un tel cas, la transmission de l’avis à la commission compétente est faite par l’intermédiaire de l’autre président d’élection ».
18. L’article 138 est remplacé par le suivant :
138. La commission de révision transmet au président d’élection qui l’a établie, selon les directives de ce dernier, les décisions qu’elle a prises.
Le président d’élection de chaque municipalité locale transmet à celui de la municipalité régionale de comté une copie des décisions qui lui ont été transmises.
Le président d’élection de la municipalité régionale de comté intègre les changements à la liste ou dresse un relevé des changements. ».
19. L’article 175 est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du troisième alinéa, des mots « chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant intéressé » par les mots « au président d’élection de chaque municipalité locale et à chaque candidat au poste de préfet.».
20. L’article 177 est modifié :
1° par l’addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : « Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté. » ;
2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
Le président d’élection de la municipalité locale avise de sa décision, le plus tôt possible, celui de la municipalité régionale de comté. Ce dernier avise chaque candidat au poste de préfet, le plus tôt possible, de la décision prise par un autre président d’élection et, le cas échéant, par lui-même. ».
21. L’article 182 est modifié par l’addition, à la fin du quatrième alinéa, de la phrase suivante : « Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté. ».
22. L’article 184 est remplacé par le suivant :
184. Le secrétaire du bureau de vote dresse la liste des électeurs qui ont voté par anticipation à ce bureau et la transmet, le plus tôt possible, au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne. Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté.
Au plus tard le quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection de la municipalité locale transmet une copie de la liste à celui de la municipalité régionale de comté.
Ce dernier, au plus tard le troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin, transmet à chaque candidat au poste de préfet une copie de l’ensemble des listes dressées par les secrétaires des bureaux de vote. ».
23. L’article 185 est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants :
Ce dépouillement est fait au lieu que détermine le président d’élection. Il est effectué conformément aux règles applicables au dépouillement des votes donnés le jour du scrutin, compte tenu des adaptations nécessaires. En cas d’empêchement du scrutateur ou du secrétaire qui a agi dans le bureau de vote par anticipation, le président d’élection lui nomme un remplaçant aux fins du présent article.
Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté. ».
24. L’article 186 est remplacé par le suivant :
186. Le président d’élection établit un bureau de vote pour chaque section de vote. Toutefois, il peut établir plusieurs bureaux pour une même section et déterminer pour chacun quels électeurs de cette section ont le droit d’y voter.
Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté.
Le président d’élection de la municipalité locale avise de sa décision, le plus tôt possible, celui de la municipalité régionale de comté. Ce dernier avise chaque candidat au poste de préfet, le plus tôt possible, de la décision prise par un autre président d’élection et, le cas échéant, par lui-même. ».
25. L’expression « président d’élection », dans les articles 187, 190, 192, 196, 198, 200, 203 à 205, 211, 213.1, 214, 231, 238 et 240, signifie le président d’élection de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé, celui de la municipalité régionale de comté.
26. L’article 244 est remplacé par le suivant :
244. Le scrutateur remet l’urne et un exemplaire du relevé du dépouillement au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne pour les recevoir. Le président d’élection visé est celui de la municipalité locale ou, aux fins de l’élection tenue sur le territoire non organisé le cas échéant, celui de la municipalité régionale de comté.
Le président d’élection de la municipalité locale transmet ensuite l’urne et l’exemplaire du relevé de dépouillement à celui de la municipalité régionale de comté ou à la personne que ce dernier désigne pour les recevoir. ».
27. L’article 250 est modifié par l’addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : « Il communique avec le scrutateur et le secrétaire par l’intermédiaire du président d’élection de la municipalité locale, sauf s’il a lui-même établi le bureau de vote. ».
28. L’article 260 est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
Il transmet une copie de cet avis au directeur général des élections et à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté. ».
29. L’article 511 est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots « la municipalité régionale de comté, la communauté métropolitaine » par les mots « les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ».
30. L’article 659.2 est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants :
659.2. La municipalité régionale de comté peut, conformément à une entente avec le ministre des Affaires municipales et des Régions et le directeur général des élections, faire l’essai, lors d’un scrutin tenu sur le territoire non organisé, de nouveaux mécanismes de votation. L’entente peut prévoir qu’elle s’applique également aux scrutins postérieurs à celui pour lequel elle a été conclue ; dans ce cas, elle prévoit sa durée d’application.
Cette entente doit décrire les nouveaux mécanismes de votation et mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle modifie ou remplace. ».
31. Lorsque, sur le territoire d’une municipalité locale, une élection à un poste de membre du conseil de celle-ci et une autre au poste de préfet sont tenues simultanément, le président d’élection de la municipalité locale doit faire en sorte que les actes relevant de son autorité pour l’élection au poste de préfet soient accomplis par le même personnel électoral et aux mêmes jours, heures et endroits que pour l’autre élection.
Un membre du personnel électoral qui aurait ainsi droit à deux rémunérations ou allocations de dépenses pour les mêmes fonctions exercées dans le cadre des deux élections a droit à une seule rémunération ou allocation de dépenses, sauf le président d’élection, le secrétaire d’élection ou, le cas échéant, tout adjoint du président d’élection. Ceux-ci ont droit, outre la rémunération ou l’allocation de dépenses pour les fonctions exercées dans le cadre de l’élection à un poste de membre du conseil de la municipalité locale, à une rémunération ou à une allocation de dépenses égale à la moitié de celle qu’ils auraient le droit de recevoir s’ils exerçaient leurs fonctions uniquement dans le cadre d’une élection au poste de préfet.
2005, c. 28, a. 122.