O-8 - Loi sur l’organisation municipale de certains territoires

Texte complet
9. (Remplacé).
1971, c. 54, a. 9; 1982, c. 63, a. 228.
9. Le gouvernement peut, dans les six mois de la réception de la copie d’une ordonnance par le ministre, désavouer l’ordonnance en tout ou en partie à moins que lui ou le ministre ne l’ait antérieurement approuvée en tout ou en partie.
Avis du désaveu est publié dans la Gazette officielle du Québec et à compter de cette publication l’ordonnance, dans son entier ou pour partie selon le cas, est nulle.
1971, c. 54, a. 9.