O-8 - Loi sur l’organisation municipale de certains territoires

Texte complet
21. Les dépenses encourues par le ministre pour le bénéfice d’une municipalité, avant ou après sa constitution, doivent être remboursées par cette municipalité dans la mesure et de la manière que détermine le gouvernement.
1971, c. 54, a. 21; 1982, c. 63, a. 232.
21. Les dépenses encourues par le ministre pour le bénéfice d’une municipalité, avant ou après sa constitution, doivent être remboursées par cette municipalité dans la mesure et de la manière que détermine le gouvernement.
Le traitement, le traitement additionnel, les honoraires, les allocations et les frais de voyage de l’administrateur et de l’administrateur adjoint font partie de ces dépenses.
1971, c. 54, a. 21.