O-8 - Loi sur l’organisation municipale de certains territoires

Texte complet
14. Toute vacance au sein du comité local est remplie en suivant la procédure de nomination ou d’élection, selon le cas, et le membre ainsi nommé ou élu ne détient sa fonction que pour la partie non écoulée du mandat de son prédécesseur.
1971, c. 54, a. 14.