O-8 - Loi sur l’organisation municipale de certains territoires

Texte complet
10. 1.  Le ministre peut instituer un comité local dans la municipalité; il doit le faire dans toute municipalité ou partie de la municipalité qu’il détermine si elle est habitée en permanence par au moins cent personnes; toute partie de municipalité forme alors une localité sous le nom que désigne le ministre.
2.  Un comité local est composé d’au plus cinq membres, nommés par le ministre pour quatre ans, s’il y a moins de cent habitants dans la municipalité; ce dernier doit, au lieu de faire les nominations, ordonner que les membres du comité soient élus pour quatre ans, à l’époque et selon le mode qu’il prescrit si le territoire où le comité a juridiction est habité en permanence par au moins cent personnes.
3.  Pour être éligible à la charge de membre d’un comité local ou avoir droit de voter à l’élection des membres d’un tel comité, il faut être majeur et citoyen canadien.
4.  Les membres d’un comité local ne peuvent exercer leurs fonctions avant d’avoir prêté serment de bien et fidèlement remplir les devoirs de leur charge.
1971, c. 54, a. 10.