O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
93. Lorsque le Comité tient une séance dans une localité où siège la Cour du Québec, le greffier de cette cour est tenu d’accorder gratuitement au Comité l’usage d’un local destiné à la Cour du Québec, si celle-ci n’y siège pas alors.
Le Comité ne peut tenir une séance dans un immeuble qu’occupe un corps de police ou le commissaire à la déontologie policière.
1988, c. 75, a. 93; 1990, c. 27, a. 13.
93. Les membres présidents sont nommés par le ministre parmi les avocats admis au Barreau depuis au moins 10 ans.
1988, c. 75, a. 93.