O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
76. Le plaignant peut, dans les 30 jours de la notification de la décision du commissaire rendue conformément au paragraphe 1° de l’article 74, faire réviser cette décision par le Comité de déontologie policière.
1988, c. 75, a. 76; 1990, c. 27, a. 9; 1997, c. 52, a. 26.
76. Le plaignant peut, dans les 15 jours de la notification de la décision du commissaire rendue conformément à l’article 65 ou au paragraphe 1° de l’article 74, faire réviser cette décision par le Comité de déontologie policière.
La demande de révision est entendue par un membre de la division concernée du Comité de déontologie policière qui est visé au paragraphe 1° de l’article 107.1. Sa décision constitue la décision du Comité.
1988, c. 75, a. 76; 1990, c. 27, a. 9.