O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
75. Le commissaire avise sans délai le plaignant, le policier et le directeur du corps de police de ce dernier de sa décision.
Il doit de plus, s’il rejette la plainte, leur en donner les motifs et leur transmettre un résumé du rapport d’enquête. Il informe également le plaignant de son droit de faire réviser cette décision par le Comité de déontologie policière.
1988, c. 75, a. 75; 1990, c. 27, a. 7.