O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
69. (Abrogé).
1988, c. 75, a. 69; 1997, c. 52, a. 21.
69. Le directeur d’un corps de police à qui le commissaire confie la tenue d’une enquête doit se conformer à cette décision.
Dans les 45 jours de l’avis donné conformément au deuxième alinéa de l’article 67 et par la suite à tous les mois, le directeur fait rapport au commissaire du progrès de l’enquête.
1988, c. 75, a. 69.