O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
68. Dans les 15 jours de sa décision de tenir une enquête, le commissaire désigne une personne pour agir à titre d’enquêteur.
Un enquêteur ne peut être assigné à un dossier impliquant le service de police auquel il appartient ou a déjà appartenu.
1988, c. 75, a. 68; 1997, c. 52, a. 20.
68. Le directeur d’un corps de police désigné par décret du gouvernement doit constituer une unité administrative de ce corps de police chargée notamment d’effectuer les enquêtes qu’ordonne le commissaire en vertu de l’article 67.
Le directeur doit fournir à cette unité administrative les ressources suffisantes.
1988, c. 75, a. 68.