O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
66. Le commissaire avise le plaignant, le directeur du corps de police concerné et le policier dont la conduite fait l’objet de la plainte de la décision qu’il rend en vertu de l’article 65 et des motifs de cette décision. Il informe alors le plaignant de son droit de faire réviser cette décision en lui soumettant des faits ou des éléments nouveaux et ce, dans un délai de 15 jours. La décision du commissaire est alors rendue dans un délai de 10 jours et elle est finale.
1988, c. 75, a. 66; 1990, c. 27, a. 5; 1997, c. 52, a. 18.
66. Le commissaire avise le plaignant et le policier dont la conduite fait l’objet de la plainte de la décision qu’il rend en vertu de l’article 65 et des motifs de cette décision. Il informe alors le plaignant de son droit de faire réviser cette décision par le Comité de déontologie policière.
1988, c. 75, a. 66; 1990, c. 27, a. 5.