O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
61. Les réponses ou déclarations faites par le plaignant ou le policier dont la conduite faite l’objet de la plainte, dans le cadre d’une tentative de conciliation, ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables en preuve dans des poursuites criminelles, civiles ou administratives, sauf dans le cas d’une audience devant le Comité de déontologie policière portant sur l’allégation selon laquelle un policier a fait une déclaration ou une réponse qu’il savait fausse dans l’intention de tromper.
1988, c. 75, a. 61; 1990, c. 27, a. 3.