O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
57. (Abrogé).
1988, c. 75, a. 57; 1997, c. 52, a. 14.
57. Dès la réception d’une plainte, le commissaire avise par écrit le policier dont la conduite fait l’objet de la plainte et le directeur du corps de police concerné de l’existence de cette plainte ainsi que des circonstances de temps et de lieu entourant cette conduite.
1988, c. 75, a. 57.