O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
44. En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire, il est remplacé par le commissaire adjoint.
Lorsque le commissaire adjoint devient absent ou empêché d’agir, le gouvernement nomme une personne pour le remplacer pendant que dure son absence ou son empêchement et fixe ses honoraires.
1988, c. 75, a. 44; 1990, c. 27, a. 2; 1997, c. 52, a. 6; 1999, c. 40, a. 201.
44. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du commissaire, il est remplacé par le commissaire adjoint.
Lorsque le commissaire adjoint devient incapable d’agir par suite d’absence ou de maladie, le gouvernement nomme une personne pour le remplacer pendant que dure son absence ou son incapacité et fixe ses honoraires.
1988, c. 75, a. 44; 1990, c. 27, a. 2; 1997, c. 52, a. 6.
44. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du commissaire, il est remplacé par le commissaire adjoint que désigne le gouvernement.
Lorsqu’un commissaire adjoint devient incapable d’agir par suite d’absence ou de maladie, le gouvernement nomme une personne pour le remplacer pendant que dure son absence ou son incapacité et fixe ses honoraires.
1988, c. 75, a. 44; 1990, c. 27, a. 2.
44. Lorsque le commissaire cesse de remplir ses fonctions ou devient incapable d’agir par suite d’absence ou de maladie, le gouvernement désigne un des commissaires adjoints pour le remplacer.
1988, c. 75, a. 44.