O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
43. Le commissaire, le commissaire adjoint et les membres de leur personnel, les enquêteurs et les conciliateurs en déontologie policière, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1988, c. 75, a. 43; 1997, c. 52, a. 5.
43. Le commissaire, les commissaires adjoints et les membres de leur personnel ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1988, c. 75, a. 43.