O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
41. Le commissaire et le commissaire adjoint doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions, prêter les serments prévus aux annexes I et II.
Le commissaire et le commissaire adjoint exécutent cette obligation devant un juge de la Cour du Québec.
1988, c. 75, a. 41; 1997, c. 52, a. 3; 1999, c. 40, a. 201.
41. Le commissaire et le commissaire adjoint doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions, prêter les serments ou faire les affirmations solennelles prévus aux annexes I et II.
Le commissaire et le commissaire adjoint exécutent cette obligation devant un juge de la Cour du Québec.
1988, c. 75, a. 41; 1997, c. 52, a. 3.
41. Le commissaire et les commissaires adjoints doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions, prêter les serments ou faire les affirmations solennelles prévus aux annexes I et II.
Le commissaire exécute cette obligation devant un juge de la Cour du Québec et les commissaires adjoints devant le commissaire.
1988, c. 75, a. 41.