O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
271. La présente loi ne doit par être interprétée comme restreignant le pouvoir administratif de l’employeur ou, le cas échéant, du directeur du corps de police de relever provisoirement, avec ou sans traitement, un policier ou un constable spécial dont il a un motif raisonnable de croire qu’il a commis une faute relevant du Code de déontologie et constituant une infraction criminelle ou pénale ou une faute grave susceptible de compromettre l’exercice des devoirs de ses fonctions.
Le présent article n’affecte aucunement le droit du policier ou du constable spécial de contester par voie de grief ou autrement cette décision.
1988, c. 75, a. 271.