O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
268. (Abrogé).
1988, c. 75, a. 268; 1990, c. 27, a. 28; 1997, c. 52, a. 50.
268. La division des corps de police municipaux du Comité et, en appel, le juge de la Cour du Québec visé à l’article 136 ont compétence exclusive pour connaître et disposer d’une citation portée contre un constable spécial.
1988, c. 75, a. 268; 1990, c. 27, a. 28.