O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
262.2. Le gouvernement peut prévoir, à l’égard de la personne qui reçoit une pension réduite en application du deuxième alinéa de l’article 262.1, toute mesure visant à compenser cette réduction de même que les règles, conditions et modalités d’une telle mesure.
1994, c. 20, a. 3.