O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
262. Les dispositions relatives à la retraite du secrétaire et des membres de la Commission de police du Québec sont celles prévues à leur acte de nomination. Toutefois, la retraite avec pension peut être accordée à celui qui participe à un régime de retraite et qui, après 25 années de service, en fait la demande.
Le présent article a effet à la date de leur acte de nomination respectif.
Ces personnes bénéficient des dispositions du présent article, qu’elles cessent ou non d’être secrétaire ou membre de cette commission.
1988, c. 75, a. 262; 1994, c. 20, a. 2.
262. Les dispositions relatives à la retraite du secrétaire et des membres de la Commission de police du Québec sont celles prévues à leur acte de nomination. Toutefois, la retraite avec pension peut être accordée à celui qui participe à un régime de retraite et qui, après 25 ans de service, en fait la demande.
Le présent article a effet à la date de leur acte de nomination respectif.
Ces personnes bénéficient des dispositions du présent article, qu’elles cessent ou non d’être secrétaire ou membre de cette commission.
1988, c. 75, a. 262.